Entrée en vigueur le 6 juillet 1978
Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent des revenus de créances soumis à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A du code général des impôts.
Corrélativement, les opérations de bourse effectuées par les intéressés dans le cadre de ces placements sont exonérées de l'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du code général des impôts et ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 3 et 6 de la présente loi.
Corrélativement, les opérations de bourse effectuées par les intéressés dans le cadre de ces placements sont exonérées de l'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du code général des impôts et ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 3 et 6 de la présente loi.