Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 avril 1980
Dernière modification : 3 février 1995

Commentaires110


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; 55° La loi n° 69-12 du 6 janvier 1969 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; […] 111° La loi n° 79-1149 du 29 décembre 1979 relative au renouvellement des baux commerciaux en 1980 ; 112° La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 16 septembre 2020

Selon les dispositions de l'article 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, le préfet de département « a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public ». […] De même, lorsque la mesure de police intervient dans un domaine où une loi a déjà été adoptée, les juges vérifient que cette mesure n'a pas pour effet ni de « méconnaître la loi ni (d'en) altérer la portée » (CE Sect., […] requête numéro 154395, Commune de Pont-à-Mousson (JCP 2000, comm. 10331, note Strebler) : si la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 donne compétence au maire pour délimiter des zones de publicité autorisée, restreinte ou élargie, et pour fixer les prescriptions qui s'y appliquent, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2020

Vous avez fondé cette solution sur la lettre de l'article 6 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes repris dans une rédaction inchangée depuis 1979 au premier alinéa de l'article L. 581-7, qui renvoie aux « règlements relatifs à la sécurité routière » la définition de la notion – déterminante pour le régime de publicité et d'affichage – d'« agglomération ».

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2016, n° 14/03199

Infirmation partielle — 

[…] Le contrat signé entre la G H A.I.M. et Monsieur C B le 6 novembre 1998 a pour objet la location à la G H A.I.M. d'un terrain 'pour y poser un panneau et ou parkings automobiles', moyennant un loyer annuel de 4300 francs étant souligné que le contrat n'étant pas un bail réglementé, à l'exception des dispositions de l'article 39 de la loi du 29 décembre 1979 relatives au contrat de louage d'emplacement privé à des fins publicitaires, les parties peuvent convenir librement des conditions de la convention. Il convient dès lors de s'attacher aux termes de la convention conclue entre les parties.

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 mai 1996, 137535, mentionné aux tables du recueil Lebon

— 

Un recours tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral liquidant l'astreinte dont était assortie une mise en demeure de déposer des dispositifs publicitaires, prise sur le fondement de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, présente le caractère d'un recours de plein contentieux (sol. impl.).

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juillet 2011, n° 0900477

Annulation — 

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; Vu le décret n°80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévue aux articles 6 et 9 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Article 1
Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions de la présente loi.
Article 2
Afin d'assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité.
Article 3
Au sens de la présente loi :
- constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ;
- constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;
- constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.