Entrée en vigueur le 3 février 1995
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 53 () JORF 3 février 1995
Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.
Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées.
L'article R110-2 du Code de la route dispose que : « Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : - agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; […] par un arrêté en date du 17 janvier 1984 le maire de la commune de Labège a mis en demeure la société Publi-System, conformément aux articles 24 et 25 de la loi précitée du 29 décembre 1979, de supprimer des panneaux publicitaires implantés sur le chemin départemental n° 16 à l'extérieur de la
Lire la suite…L'affichage d'opinion, ainsi que la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif fait l'objet d'un article particulier de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : l'article 12 de cette loi, complété par le décret n° 82-220 du 25 février 1982, […] un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif […] Par ailleurs, l'article 24 de la loi précitée prévoit que « dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard de la loi ou des textes réglementaires pris pour son application », […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal de Paris en date du 25 juillet 1989 rejetant sa requête tendant à la suspension de l'astreinte prononcée par un arrêté du maire de Paris en date du 14 juin 1989, pris sur le fondement de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 ; […] Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 alors en vigueur : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, […]
« Considérant que, par un arrêté en date du 17 janvier 1984 le maire de la commune de Labège a mis en demeure la société Publi-System, conformément aux articles 24 et 25 de la loi précitée du 29 décembre 1979, de supprimer des panneaux publicitaires implantés sur le chemin départemental n° 16 à l'extérieur de la zone délimitée par les panneaux de signalisation marquant l'entrée de l'agglomération ; que si la société Publi-System soutient que les limites de l'agglomération de Labège, telles qu'elles ont été constatées par arrêté municipal en 1971, ne correspondent plus, du fait de l'extension de
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