Entrée en vigueur le 3 février 1995
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 53 () JORF 3 février 1995
Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article 5-1 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées à l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
Michel Jacquemin rappelle a Mme le ministre de l'environnement qu'en vertu de l'article 53, paragraphe III, de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, […] il convient de rappeler que le champ d'application du decret est limite aux modifications introduites par les paragraphes I, II et III de l'article 53 de la present loi. […] Or si les preenseignes collectives incriminees constituent des preenseignes relevant de la reglementation definie par les articles 18 et 19 III de la loi du 29 decembre 1979 et les articles 14 et 15 de son decret d'application du 24 fevrier 1982, elles ne remplissent cependant pas les caracteristiques, […]
Lire la suite…[…] Article 53 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 17 (Ab) Modifie Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 18 (Ab) Crée Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 23-1 (M) Modifie Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 24 (Ab) Crée Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 24-1 (Ab) Crée Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 24-2 (Ab) Modifie Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 25 (M) Modifie Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 26 (Ab) Modifie Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 27 (Ab) Modifie Loi n°79-1150 du 29 décembre […] 1979 - art. 29 (Ab) Crée Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; […] qu'aux termes de l'article L.581-19 du code de l'environnement : « : Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. / Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L.581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, […] à l'exception des panneaux signalant les activités définies à l'article 18 de la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 modifié », […]
[…] Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; […] Considérant que selon l'article 18 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, repris à l'article L. 581-19 du code de l'environnement : « Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. – Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, […]
[…] Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; […] ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux (…) » ; que l'article 14 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 dispose que : « Les préenseignes mentionnées au 2 e alinéa de l'article 18 et au III de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1979 peuvent être en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol. » ;
La requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 14 du décret n° 082-211 du 24 février 1982 alors en vigueur, reprises à l'article R. 581-71 du code de l'environnement et aux termes desquelles : « Les préenseignes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 18 et au III de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1979 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants, scellées au sol ou installées
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