Article 3 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 1980

Au sens de la présente loi :
- constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ;
- constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;
- constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires6

1Décorations, Insignes Et Emblèmes - Emblèmes - Drapeaux. Oriflammes. Utilisation. Publicité. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 4 mars 2000

Mme Marie-Jo Zimmermann prie Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de bien vouloir lui indiquer si un drapeau ou un oriflamme peuvent constituer une publicité, une enseigne ou une préenseigne au sens de l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979. […]

 Lire la suite…

2Réglementation des dispositifs lumineux dits " faisceaux de rayonnement laser "
M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 6 avril 1995

Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur la réglementation introduite par l'article 53-II de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement concernant les dispositifs lumineux à vocation d'effets publicitaires, dits " faisceaux de rayonnement laser ". […]

 Lire la suite…

3Publicite - Publicite Exterieure - Enseignes Lumineuses. Reglementation
M. Bonnet Alain · Questions parlementaires · 1 novembre 1993

. - Il convient de souligner que l'« enseigne » au sens de l'article 3 de la loi 79-1150 du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et aux preenseignes n'est pas soumise a autorisation sauf si elle est implantee dans un site protege ou dans une zone de publicite restreinte. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 janvier 1991, 104197, publié au recueil LebonRejet

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes "constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités" et aux termes de l'article 1 er du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 pris en application de l'article 14 de la loi précitée "la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 m2". […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 14 octobre 1983, 40324, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 « Les conseils municipaux peuvent décider … la création d'une taxe annuelle … . Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 » ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 18 de cette dernière loi « relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes », que lesdites préenseignes constituent des emplacements publicitaires ; que dès lors, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif Paris, du 21 octobre 1987, publié au recueil LebonRejet

Le sigle "U.A.P." installé au sommet d'un immeuble occupé par la compagnie Union des Assurances de Paris, qui n'est pas relatif à l'activité de la société mais correspond à sa raison sociale et qui, eu égard à son emplacement, à ses dimensions et à son intensité lumineuse, a un objectif publicitaire, ne constitue pas une enseigne au sens des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 mais une publicité.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).