Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 282 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du Code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :
- les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents visés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal.
- les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents et gardiens, doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins visées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents visés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal.
- les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents et gardiens, doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins visées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1994, 93-83.759, InéditRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 257-1 du Code pénal, 3 de la loi n 80-532 du 15 juillet 1980, 3 et 4 du décret n 81-428 du 28 avril 1981, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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