Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage.
Seuls sont habilités à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa les organismes suivants :
a) Entreprises régies par le code des assurances ;
b) Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
c) Institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural ;
d) Mutuelles relevant du code de la mutualité.
e) Organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article L. 144-1 du code des assurances.
de l'article 167, le 5 cas échéant en présence de l'expert ou des experts. […] ", un chapitre III intitulé : "De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté" composé des articles 7065313 à 7065321 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; […]
Lire la suite…Classification Les établissements financiers suivants sont notamment considérés comme des établissements de dépôt : - les caisses de crédit municipal visées aux articles L. 514-1 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) ; - les établissements de crédit visés I de l'article L. 511-1 du CoMoFi ; […] conformément à l'article L. 515-1 du CoMoFi, fournissent des services de paiement ou émettent et gèrent de la monnaie électronique. […] L'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques présente des structures qualifiables d'organismes d'assurance particuliers. […]
Lire la suite…[…] Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article. […] Dans ses écritures en date du 01 décembre 2017, la Fédération Française des sociétés d'assurances expose que :
[…] Que selon l'article L. 912-1 du même code “lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, auxquelles adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, […]
[…] Cette décision définitive a relevé que le contrat souscrit entre la société Air Méditerranée et l'institution CAPAVES était un contrat de prévoyance, soumis aux dispositions des articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et que Mme [V] n'était donc pas partie à ce contrat quand bien même elle était bénéficiaire des garanties. […] Elle était seulement soumise à l'obligation édictée par l'article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 selon lequel le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, […]
L'article L. 113-4, alinéa 6, du code des assurances énonce que « Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié ». […]
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