Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 janvier 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2019 |
| Codes visés : | Code de la mutualité, Code de la sécurité sociale. et 4 autres |
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—
[…] Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article. […] au cas précis, à un transfert de compétences du pouvoir réglementaire d'application des lois vers les partenaires sociaux, […] et à lui seul, de définir les modalités de financement et de gestion de la mutualisation dont le principe est prévu par la loi,
—
[…] L'association TEGO, association régie par les dispositions de la Loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis [Adresse 1], […] Aux termes de l'article L.141-6 du même code, pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, […]
Cassation —
Selon l'article 6-2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, si le bénéficiaire de la couverture maladie universelle est déjà engagé par un contrat d'assurance le garantissant contre les mêmes risques, il peut obtenir à sa demande la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l'organisme assureur n'est pas inscrit sur la liste des organismes participant à la CMU.
Documents parlementaires • 120
Versions du texte
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage.
Seuls sont habilités à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa les organismes suivants :
a) Entreprises régies par le code des assurances ;
b) Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
c) Institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural ;
d) Mutuelles relevant du code de la mutualité.
e) Organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article L. 144-1 du code des assurances.
Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l'adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d'application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, il peut refuser de prendre en charge les suites d'une maladie contractée antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention à condition :
a) Que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d'adhésion au contrat collectif ;
b) Que l'organisme apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription du contrat ou à l'adhésion de l'intéressé au contrat collectif.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'administration de la preuve s'effectue dans le respect des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatives au secret professionnel.
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