Entrée en vigueur le 10 août 1994
Modifié par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
L'engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions réprésentées par des actifs équivalents.
← Retour à la convention IDCC 2797 Titre Ier Garanties complémentaires en matière de frais de santé Article 3 – Principes Les garanties souscrites en application du présent accord s'inscriront dans le cadre des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application. […] Article 3 – Principes Les garanties souscrites en application du présent accord s'inscriront dans le cadre des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application. […] Les anciens salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (salariés dont le contrat à durée déterminée a pris fin, […]
Lire la suite…← Retour à la convention IDCC 2798 Titre Ier Garanties complémentaires en matière de frais de santé Article 3 – Principes Les garanties souscrites en application du présent accord s'inscriront dans le cadre des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application. […] Article 3 – Principes Les garanties souscrites en application du présent accord s'inscriront dans le cadre des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application. […] Les anciens salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (salariés dont le contrat à durée déterminée a pris fin, […]
Lire la suite…[…] 1°/ que le fait générateur du versement des prestations dues par un assureur groupe à l'un de ses adhérents au titre de la maladie est constitué par l'arrêt de travail statutairement qualifié de congé maladie, ouvrant droit au versement desdites prestations, et non par la maladie elle-même ; qu'en jugeant néanmoins que l'assureur devait prendre en charge les prestations consécutives aux arrêts de travail de M. X… postérieurs à la résiliation du contrat qui la liait au centre médical, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Il résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
[…] — en tout état de cause condamner la CRI A à verser à Monsieur Y Z une somme de 7 600 སྒྱ à titre de dommages intérêts et celle de 2990 སྒྱ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent article examine successivement chacun de ces motifs, avant de traiter de la stratégie de contestation et des délais pour agir. […] La durée du maintien est proportionnelle à celle du dernier contrat de travail, dans la limite de ce plafond légal. […] La portabilité présente cependant deux limites importantes : elle est temporellement bornée à douze mois, et les indemnités journalières versées au titre de l'incapacité de travail sont plafonnées à hauteur des allocations chômage que l'assuré aurait perçues pour la même période. 2.2 Le maintien des droits issu de la loi Évin : une protection plus durable L'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Évin, […]
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