Article 7 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Article 6
Article 7-1

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Modifié par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994

Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
L'engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions réprésentées par des actifs équivalents.
Entrée en vigueur le 10 août 1994

NOTA

Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 10 : les dispositions de l'article 7 sont d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi qui régit le contrat.

Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 29 VII : dérogation au second alinéa de l'article 7.

Commentaires67

1Que faire et comment contester
gueffie-avocat.fr · 17 mars 2026

Le présent article examine successivement chacun de ces motifs, avant de traiter de la stratégie de contestation et des délais pour agir. […] La durée du maintien est proportionnelle à celle du dernier contrat de travail, dans la limite de ce plafond légal. […] La portabilité présente cependant deux limites importantes : elle est temporellement bornée à douze mois, et les indemnités journalières versées au titre de l'incapacité de travail sont plafonnées à hauteur des allocations chômage que l'assuré aurait perçues pour la même période. 2.2 Le maintien des droits issu de la loi Évin : une protection plus durable L'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Évin, […]

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2Prévoyance collective - Convention IDCC 2797
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 2797 Titre Ier Garanties complémentaires en matière de frais de santé Article 3 – Principes Les garanties souscrites en application du présent accord s'inscriront dans le cadre des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application. […] Article 3 – Principes Les garanties souscrites en application du présent accord s'inscriront dans le cadre des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application. […] Les anciens salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (salariés dont le contrat à durée déterminée a pris fin, […]

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3Prévoyance collective - Convention IDCC 2798
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 2798 Titre Ier Garanties complémentaires en matière de frais de santé Article 3 – Principes Les garanties souscrites en application du présent accord s'inscriront dans le cadre des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application. […] Article 3 – Principes Les garanties souscrites en application du présent accord s'inscriront dans le cadre des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application. […] Les anciens salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (salariés dont le contrat à durée déterminée a pris fin, […]

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Décisions271

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-17.355, InéditRejet

[…] 1°/ que le fait générateur du versement des prestations dues par un assureur groupe à l'un de ses adhérents au titre de la maladie est constitué par l'arrêt de travail statutairement qualifié de congé maladie, ouvrant droit au versement desdites prestations, et non par la maladie elle-même ; qu'en jugeant néanmoins que l'assureur devait prendre en charge les prestations consécutives aux arrêts de travail de M. X… postérieurs à la résiliation du contrat qui la liait au centre médical, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-43.434, Publié au bulletinCassation

Il résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 29 septembre 2003, n° 02/08842

[…] — en tout état de cause condamner la CRI A à verser à Monsieur Y Z une somme de 7 600 སྒྱ à titre de dommages intérêts et celle de 2990 སྒྱ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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