Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Par dérogation à l'article 6, lorsque la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour une spécialité inscrite sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du même code est augmentée, l'organisme peut décider, lors du renouvellement du contrat, que la part supplémentaire laissée à la charge de l'assuré n'est pas remboursée.
Le présent système ainsi que le contrat d'assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, […] ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts. Article 6 – Evolution ultérieure des cotisations / garanties L'équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d'assurance concernant les garanties collectives et les cotisations. […] Article 9 - Résiliation du contrat de travail et portabilité En vertu de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale qui concerne « la portabilité des droits en matière de prévoyance et de couverture des frais de santé » et de l'arrêté d'extension du 7 octobre 2009, […]
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