Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Par dérogation à l'article 6, lorsque la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour une spécialité inscrite sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du même code est augmentée, l'organisme peut décider, lors du renouvellement du contrat, que la part supplémentaire laissée à la charge de l'assuré n'est pas remboursée.
2. Accord collectif de groupe de frais de santé NGE
Droits des salariés
ACCORD COLLECTIF DE GROUPE DE FRAIS DE SANTE NGE Table des matières PREAMBULE Article 1. […] Evolution des garanties et cotisations Article 9. […]
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Le présent système ainsi que le contrat d'assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, […] ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts. Article 6 – Evolution ultérieure des cotisations / garanties L'équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d'assurance concernant les garanties collectives et les cotisations. […] Article 9 - Résiliation du contrat de travail et portabilité En vertu de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale qui concerne « la portabilité des droits en matière de prévoyance et de couverture des frais de santé » et de l'arrêté d'extension du 7 octobre 2009, […]
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