LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juin 2018 |
| Codes visés : | Code de la famille et de l'aide sociale., Code de la santé publique et 8 autres |
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Décisions • 315
Annulation —
[…] VU la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, notamment ses articles 51 et 64 ; VU la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, notamment son article 2 ;
Rejet —
[…] qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait à la société Groupe Nice Matin de démontrer que M. [K] remplissait les conditions de l'article 10, I, de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, sans quoi le statut de correspondant local de presse ne pouvait lui être attribué, peu important que la société Groupe Nice Matin ait unilatéralement qualifié M. [K], sur les notes d'honoraires qu'elle lui a adressées, […]
—
[…] — que, au visa de la loi du 5 juillet 1985, son droit total à indemnisation soit reconnu et GAN L condamné à réparer les conséquences de l'accident ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC en date du 21 janvier 1993 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
« A l’expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu’elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l’article L.313-3 un nombre d’enfants fixé par décret en Conseil d’Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l’assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des prestations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 381-2. »
« Ces recours relèvent de la compétence du tribunal d’instance. »
II. - L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° les vendeurs à domicile visés au I de l’article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. »
III. - L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées. »
IV. - L’article L. 412-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l’article L. 311-3 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 311-3 ».
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n’en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
V. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
- GBVF (CLERMONT-FERRAND, 908436777)
- ZENCAR (792334351)
- JACQUESON TOURISME
- Tribunal de grande instance de Paris 19 décembre 2013, n° 11/16545
- Article 266 du Code civil
- Article 289 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 10 février 2022, n° 20/00062
- Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 18 mars 2020, n° 18/00642
- Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 28 février 2025, n° 2410219
- HIVORY (BOULOGNE-BILLANCOURT, 838867323)
- MRG (ETAMPES, 819257551)
- PIMPANT (CABOURG, 842992042)