Loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 février 2022 |
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Décisions • 12
Rejet —
[…] — que la loi du 5 décembre ne figure pas dans les visas de l'arrêté ; […] Vu la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 ;
—
Communication, conformément aux lois du 21 juillet 1922, du 16 juillet 1927 et n° 90‐1079 du 5 décembre 1990 relatives aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg, de la copie des documents administratifs suivants : 1) les « Rayonplan » et « Rayonkataster » établis en vertu des lois allemandes de 1871 et 1872 dites « Reichsrayongesetz » avec leurs mises à jour annuelles de 1872 à 1918 ; 2) les textes de tous les décrets impériaux et leurs plans, […]
Rejet —
[…] – la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg ; […] Il résulte toutefois des dispositions de l'article unique de la loi du 5 décembre 1990 que pour vérifier si le permis de construire litigieux ne conduit pas à un dépassement du taux de 20 % de la superficie globale de la zone de servitude concernée par les anciennes dispositions de la loi du 21 juillet 1922, il convient d'abord de déterminer cette superficie globale en additionnant l'ensemble des surfaces des trois zones reprographiées dans le plan accompagnant le rapport du plan d'occupation des sols approuvé en 1992 intitulé « zones antérieurement régies par les lois de 1922 et 1927 (enceinte fortifiée, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La loi du 21 juillet 1922 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg est abrogée, à l'exception de la première phrase de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 2 et de l'article 9.
La deuxième phrase de l'article unique de la loi du 16 juillet 1927 portant déclassement des organisations défensives de la voie ferrée de Strasbourg à Kehl est abrogée.
Dans les zones de servitudes concernées par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones non construite à la date de promulgation de la présente loi.
Un état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux trois premiers alinéas est établi et mis à jour annuellement par arrêté du maire de la ville de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de la ville de Strasbourg et est communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin. L'arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment les surfaces restant à construire en application du troisième alinéa du présent article et le rapport mentionné au même troisième alinéa entre la superficie des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la superficie globale des terrains non aedificandi de chacune de ces zones non construites à la date de promulgation de la présente loi, exprimé en pourcentage. Cet arrêté précise également, à titre informatif, le rapport entre la surface des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la surface des anciennes zones non aedificandi susmentionnées, exprimé en pourcentage.
Les présentes dispositions prennent effet à compter du jour où le plan d'occupation des sols de Strasbourg est devenu opposable aux tiers et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
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