Loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 décembre 1990
Dernière modification : 23 février 2022

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Décisions12


1Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mars 2016, n° 1502435

Rejet — 

[…] — le code de l'environnement ; — la loi du 21 juillet 1922 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg ; — la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CADA, Avis du 18 février 2016, Préfecture du Bas-Rhin, n° 20160058

— 

copie du document déterminant les modalités techniques et restituant les résultats du contrôle annuel de légalité de « l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public au siège de la communauté urbaine, et communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin » depuis la promulgation de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg.

 

3CADA, Avis du 28 novembre 2019, Mairie de Strasbourg, n° 20192314

— 

Communication, conformément à la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg, des 23 arrêtés municipaux annuels, de 1990 à 2012 relatifs à « l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public au siège de la communauté urbaine, et communiqué au représentant de l'État dans le département du Bas-Rhin », dans ses mises à jour annuelles du 9 décembre 1990 au 9 décembre 2012.

 

Documents parlementaires5

La transparence des décisions des collectivités territoriales est essentielle pour le bon fonctionnement des services publics locaux ainsi que pour la compréhension et la bonne application des règles vis-à-vis des administrés. La ville de Strasbourg possède une « Ceinture verte » protégée par la loi n°90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg. Cette loi indique ainsi que 20% au maximum de la surface non construite de la « Ceinture verte » en 1990 est constructible. Cependant, le mode de calcul et la pratique sur le territoire de la ville de … 
L'article 52 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Sommaire Page précédente | Page suivante 

Versions du texte

Article 1

La loi du 21 juillet 1922 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg est abrogée, à l'exception de la première phrase de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 2 et de l'article 9.

La deuxième phrase de l'article unique de la loi du 16 juillet 1927 portant déclassement des organisations défensives de la voie ferrée de Strasbourg à Kehl est abrogée.

Dans les zones de servitudes concernées par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones non construite à la date de promulgation de la présente loi.

Un état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux trois premiers alinéas est établi et mis à jour annuellement par arrêté du maire de la ville de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de la ville de Strasbourg et est communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin. L'arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment les surfaces restant à construire en application du troisième alinéa du présent article et le rapport mentionné au même troisième alinéa entre la superficie des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la superficie globale des terrains non aedificandi de chacune de ces zones non construites à la date de promulgation de la présente loi, exprimé en pourcentage. Cet arrêté précise également, à titre informatif, le rapport entre la surface des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la surface des anciennes zones non aedificandi susmentionnées, exprimé en pourcentage.

Les présentes dispositions prennent effet à compter du jour où le plan d'occupation des sols de Strasbourg est devenu opposable aux tiers et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE