Rejet 19 décembre 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2401469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Ghounbaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d’ascendant de français ou un certificat de résidence d’un an au titre de la vie privée et familiale, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— méconnait les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée ;
— méconnait les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit à la vie ;
— souffre d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les observations de Me Ghounbaj, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 8 mars 1953, est entrée en France le 2 avril 2024 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 1er mai 2024 et s’y est maintenue irrégulièrement depuis. Hébergée par sa fille et l’époux de cette dernière, tous deux de nationalité française, elle a sollicité le 15 avril 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant de français. Par son arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai. Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. E F, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-103 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un certificat de résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". Il résulte de ces stipulations combinées que la délivrance aux ressortissants algériens d’un certificat de résidence valable dix ans en tant qu’ascendant d’un ressortissant français n’est pas subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, mais seulement à la régularité du séjour en France de l’intéressé.
4. Pour refuser à Mme C la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendante de ressortissants français, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas d’un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge et, d’autre part, qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les revenus propres dont elle dispose ne lui permettraient pas de subvenir à ses besoins dans des conditions décentes.
5. Si le préfet ne pouvait sans commettre d’erreur de droit lui opposer la condition tenant à la détention d’un visa de long séjour, cette condition n’étant pas requise pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 bis précité, l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants de la requérante lui ont versé régulièrement en Algérie des sommes cumulées de quelques centaines d’euros par an et qu’ils disposent des ressources suffisantes pour le faire. Toutefois, Mme C n’apporte aucun élément de nature à établir que les revenus propres dont elle dispose ne lui permettraient pas de subvenir à ses besoins dans des conditions décentes. Dans ces conditions, le préfet a pu valablement considérer que Mme C n’établissait pas être à la charge de ses enfants en France. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne qui aurait pris la même décision s’il s’était basé sur ce seul motif n’a pas méconnu les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien citées au point 3.
7. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Mme C est entrée très récemment en France en compagnie de son époux, le 2 avril 2024, sous couvert d’un visa de court séjour valable un mois et est restée chez une de ses filles depuis. Elle se prévaut de la présence de ses quatre enfants et de ses dix-huit petits-enfants, tous domiciliés sur Limoges, pour solliciter son admission au séjour. Toutefois, au regard de la brièveté de sa présence en France à la date de la décision et alors qu’elle n’établit ni même n’allègue ne plus disposer d’attaches familiales ou être isolée dans son pays d’origine au sein duquel elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante et onze ans et que son époux fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante, ces relations familiales ne suffisent pas à faire regarder le refus de séjour pris à son encontre comme méconnaissant les stipulations des articles cités au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet qui a procédé à un examen attentif de la situation de Mme C, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise après un examen attentif par le préfet de la situation personnelle et familiale de Mme C, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
10. Enfin, la requérante ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, se prévaloir des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protège le droit à la vie pour contester les décisions litigieuses.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, ainsi, par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
13. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie pour information sera transmise à Me Ghounbaj.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. D
cg
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