LOI n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 1996 |
| Codes visés : | Code civil, Code de la sécurité sociale. et 9 autres |
Commentaires • 127
Décisions • 413
Cassation —
[…] Attendu que la société Romi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 176 du décret du 27 décembre 1985 laissées intactes par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 juin 1994, ainsi que des articles 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile et 31, alinéa 2, […]
Infirmation partielle —
[…] — que la procédure collective ouverte à l'encontre de Madame [F] [O] est soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 (modifiées par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 et le décret n° 94-910 du 21 octobre 1994) puisque elle a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2000, sur extension de la liquidation judiciaire de la société l'heure et L'or, […] L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
—
[…] Que par Jugement rendu en date du 4 décembre 1998, sur assignation de l'exposant, es-qualité de liquidateur de la SARL AUTO ECOLE DE LA RADE, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert à l'encontre de Monsieur X C, gérant de la société débitrice, une procédure de redressement judiciaire simplifié par application des dispositions de l'article 182 de la Loi du 25 janvier 1985 modifiée par la Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 en sa qualité de gérant de la SARL AUTO ECOLE DE LA RADE, l'exposant étant également désigné en qualité de liquidateur de Monsieur X C ,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - I. - La première phrase du sixième alinéa (4°) de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :
« La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 80 000 F au dernier jour d'un trimestre civil. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur échéance.
« En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. »
Art. 2. - L'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa. »
Art. 3. - L'article 34 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 34. - Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
« A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. »
- Article 1321 du Code civil
- Entreprises DIGULLEVILLE (50440)
- Entreprises LA VALLA SUR ROCHEFORT (42111)
- Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 13 mai 2016, n° 2016002123
- Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 31 mars 2025, n° 2326877
- FINARI (CALUIRE-ET-CUIRE, 405103268)
- Article L317-8 du Code de la sécurité intérieure
- DREAMTEAM PORTAGE (CANEJAN, 508253564)
- FERME-TUR (PARIS 15, 529782724)
- Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2016, n° 15/01180
- Article 666 du Code général des impôts
- Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 6 novembre 2024, n° 2206134
- LA PETITE AUBERGE DE KERDRUC (NEVEZ, 848203428)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 26 février 2025, n° 2404887