Article 4 de la Loi n° 96-369 du 3 mai 1996
(Texte de cet article non disponible sur Légifrance)
Entrée en vigueur le 4 mai 1996

NOTA


Loi 96-369 du 3 mai 1996 art. 55 I : Les articles 1er à 47,49,53 et 54 de la présente loi sont intégrés dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2012, 10MA04622, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales : « Les personnels administratifs, […] Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996 » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : « La collectivité ou l'établissement d'origine et la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil passent une convention qui est annexée à l'arrêté de mise à disposition. […]

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