Rejet 5 juillet 2022
Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 6 févr. 2024, n° 22NT02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2022, N° 1913299 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, devenu compétent par l’effet de la loi du 13 juillet 2018, d’annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation.
Par un jugement n° 1913299 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2022, 11 juillet 2023, 26 septembre 2023 et 17 octobre 2023, M. B, représenté par Me Uzan-Kauffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des Armées de calculer à nouveau sa pension en prenant en compte le taux d’invalidité de 40 % acquis pour l’infirmité d’hypoacousie bilatérale et de 40% au titre de l’infirmité d'« hyperémotivité et labilité émotionnelle et thymique » ;
3°) d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux de son infirmité d’acouphènes ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si l’aggravation de ses infirmités « d’hypoacousie bilatérale et d’hyperémotivité, labilité émotionnelle et thymique » sont imputables au service et en fixer le taux ;
5°) de mettre à la charge del’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre aux termes duquel la pension est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur ;
— le tribunal ayant porté le taux d’invalidité de l’hypoacousie bilatérale dont il souffre de 30 à 40 %, il n’y avait donc pas lieu de procéder au calcul du taux global résultant de l’invalidité restante, pour considérer que le pourcentage d’invalidité résultant de l’ensemble des infirmités était inférieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur et ne pouvait dès lors ouvrir droit à révision ;
— l’aggravation de son infirmité résultant d’un « état de stress post-traumatique avec composantes d’hyperémotivité, labilité émotionnelle et thymique » est imputable au service, si son infirmité s’est aggravée, ce supplément d’invalidité est dû exclusivement aux évènements dont il a eu à souffrir en C et non pas à un épisode extérieur étranger aux situations qu’il a rencontrées durant son service ;
— le médecin expert a indiqué dans son rapport que son état de stress était « en lien avec le service avec réactivation au décours d’un nouveau psycho-trauma » ;
— il est suivi en consultation « psycho trauma » depuis septembre 2015 et en psychiatrie de novembre 2014 à fin 2016 et suit désormais un traitement médicamenteux conséquent ;
— il est impossible au vu des pièces et éléments produits par le ministre des Armées de se prononcer sur le taux d’invalidité résultant de ses acouphènes, il y a donc lieu d’ordonner une expertise afin de fixer son taux d’infirmité ;
— sa surdité n’est pas améliorable par audio prothèse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2023, 24 août 2023, 2 et 20 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et , par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué, en tant qu’il a fixé à 40 % le taux d’invalidité de l’infirmité « hypoacousie bilatérale » de M. B et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B.
Il soutient que compte tenu de l’appareillage du requérant, seul le taux d’invalidité de 35 % lui est applicable et que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pons,
— et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, appelé du contingent, a servi au 2ème régiment d’infanterie de Marine en C. Le 11 août 1961, alors qu’il assurait la garde avec trois de ses camarades, il a reçu l’ordre de lancer des grenades vers l’ennemi attaquant. L’une d’elles a explosé dans le poste de garde où il se trouvait, le blessant. Par un arrêté du 12 janvier 1982, le ministre de la défense lui a concédé une pension d’invalidité au taux de 25 % pour une hypoacousie bilatérale et des acouphènes. Par arrêté du 25 mars 2002, faisant suite à un arrêt de la cour régionale des pensions d’Angers du 21 septembre 2001, le taux d’invalidité a été porté à 70 % pour la période du 10 mars 1995 au 9 mars 1998, en raison d’une hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité, d’une hyperémotivité, d’une labilité émotionnelle et thymique et des acouphènes. Par un arrêté du 6 mai 2002, le ministre de la défense a fixé, à titre définitif, le taux d’invalidité de M. B au titre de ces infirmités à 70 %, et ce, à compter du 10 mars 1998. Par une demande enregistrée le 10 novembre 2016, M. B a sollicité la révision du taux de sa pension à raison d’une aggravation de ces trois infirmités. Par décision du 3 octobre 2018, le ministre de la défense a rejeté sa demande.
2. M. B relève appel du jugement du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu’il a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension d’invalidité, qu’il a estimé que l’aggravation de son infirmité d'« hyperémotivité et labilité émotionnelle et thymique » n’était pas imputable au service et fixé le taux de l’infirmité d’acouphènes à 15%. Le ministre des armées demande, quant à lui, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué, en tant qu’il a fixé à 40 % le taux d’invalidité de l’infirmité « hypoacousie bilatérale » de M. B.
Sur l’appel principal de M. B :
En ce qui concerne l’hypoacousie bilatérale :
3. Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / ()/ La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ».
4. Il ressort de l’expertise réalisée le 13 mars 2018 par un oto-rhino-laryngologiste que M. B souffre d’une perte auditive moyenne droite de 61,25 décibels et d’une perte auditive moyenne gauche de 52,50 décibels au jour de l’examen. L’expert relève que l’aspect des courbes fait directement référence à un blast auriculaire et a proposé de fixer le nouveau taux d’invalidité à 40 %. L’expertise réalisée le 14 février 1998, à l’occasion d’une précédente demande de révision du taux d’invalidité de M. B, relève en outre que les surdités post-traumatiques sonores ont un potentiel évolutif reconnu. Le ministre des armées soutient que l’appareillage auditif de M. B justifie de retenir le taux barème de 35 %, et non le taux de 40 %, conformément aux dispositions du guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la surdité de M. B serait améliorable par audio-prothèse, le traitement et l’amélioration d’une infirmité n’étant pas, en outre, de nature à la supprimer. Ni l’expert désigné dans le cadre de la demande de révision de M. B, ni celui désigné lors de la demande initiale, n’ont dans leurs rapports respectifs mentionné une telle possibilité d’amélioration par appareillage.
5. Par le jugement attaqué, le tribunal a porté le taux d’invalidité de l’hypoacousie bilatérale dont souffre M. B de 30 à 40 %. En application des dispositions précitées, il n’y avait pas lieu de procéder au calcul du taux global résultant de l’ensemble des infirmités dont souffre l’intéressé, pour considérer que le pourcentage d’invalidité global était inférieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur, dès lors que le taux d’invalidité de l’hypoacousie bilatérale de M. B s’est aggravé d’au moins 10 points par rapport au pourcentage reconnu lors de l’attribution de la pension, pour les motifs indiqués au point 4. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et à demander à ce que sa pension soit recalculée en prenant en compte le taux d’invalidité de 40 % pour l’infirmité d’hypoacousie bilatérale. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, le ministre des armées n’est pas fondé à demander, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué, en tant qu’il a fixé à 40 % le taux d’invalidité de l’infirmité « hypoacousie bilatérale » de M. B.
En ce qui concerne l’aggravation de l’hyperémotivité, et de la labilité émotionnelle et thymique :
6. M. B fait valoir que l’aggravation de son infirmité résultant d’un « état de stress post-traumatique avec composantes d’hyperémotivité, labilité émotionnelle et thymique » est imputable au service et que, si son infirmité s’est aggravée, ce supplément d’invalidité est dû exclusivement aux évènements dont il a eu à souffrir en C et non pas à un épisode extérieur étranger aux situations qu’il a rencontrées durant son service. Il résulte de l’instruction que l’expert psychiatre ayant examiné M. B le 27 novembre 2017 estime que l’état de stress post-traumatique dont il souffre des suites de l’évènement du 11 août 1961 a été réactivé au décours d’un nouveau psycho-trauma. Il conclut ainsi à l’aggravation de son invalidité qu’il évalue à 40 % et considère qu’elle est directement en lien avec le service. Il résulte néanmoins de l’instruction que, le 7 septembre 2015, M. B a été victime de menaces et de violences de la part de son petit-fils, pendant un trajet en voiture que ce dernier l’a contraint à effectuer. Il ressort en outre du même rapport d’expertise que l’état de stress post-traumatique a été réactivé par cet incident violent, l’expert relevant par ailleurs que M. B ne souffre d’aucun trouble thymique constitué et que sa labilité émotionnelle est « majorée par sa situation socio-familiale ». Dans ces conditions, l’aggravation de l’état dont souffre M. B ne pouvant être regardée comme exclusivement imputable aux évènements du 11 août 1961, l’aggravation de cette infirmité ne peut être retenue pour le calcul de son taux d’invalidité.
En ce qui concerne les acouphènes :
7. Il résulte du guide-barème des invalidités que le taux des acouphènes doit être fondé sur un bilan anatomoclinique. En l’espèce, l’expertise médicale réalisée le 13 mars 2018 par un oto-rhino-laryngologiste, relève que le type de blast subi par M. B le 11 août 1961 à l’occasion de l’explosion d’une grenade a occasionné des acouphènes dont l’intensité peut se majorer avec le temps. Il mentionne « que ce type de blast occasionne des acouphènes dont l’intensité peut se majorer avec le temps et peut porter le taux d’invalidé à 15% ». Ce taux de 15 %, retenu par l’expert, est fondé sur un bilan anatomoclinique reposant sur une exploration des oreilles externes et moyennes de M. B, ayant donné lieu à un audiogramme réalisé à partir de tests de mesure de sa capacité auditive. Ce taux est en outre confirmé par l’avis du médecin chargé des pensions militaires du 15 mai 2018. M. B ne faisant valoir aucun élément pour remettre en cause cette évaluation, il n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en fixant le taux d’infirmité résultant de ses acouphènes à 15%. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à demander une expertise médicale complémentaire afin de déterminer le taux de son infirmité d’acouphènes.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2022 et de la décision du 3 octobre 2018 de la ministre des armées, en tant qu’ils ont rejeté sa demande de révision du taux de sa pension d’invalidité au titre de l’infirmité d’hypoacousie bilatérale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au ministre des armées de procéder à la liquidation de la pension militaire d’invalidité de M. B sur la base du taux de 40 % à compter du 10 novembre 2016 pour l’infirmité « hypoacousie bilatérale » dont il souffre.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1913299 du tribunal administratif de Nantes en date du 5 juillet 2022 ainsi que la décision du 3 octobre 2018 de la ministre des armées sont annulés, en tant qu’ils ont rejeté la demande de M. B tendant à la révision du taux de sa pension d’invalidité au titre de son l’infirmité d’hypoacousie bilatérale.
Article 2 : Le ministre des armées procédera à la liquidation de la pension militaire d’invalidité allouée à M. B sur la base d’un taux de 40 % à compter du 10 novembre 2016 pour l’infirmité « hypoacousie bilatérale ».
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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