Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 41
I.-Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
II.-Il peut être recouru à la mise en place ou à l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-3 à 100-7 du présent code sont alors applicables et, lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. Par dérogation à l'article 706-95-16, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois.
III.-Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
Au cours de l'information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, l'autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à cette mesure ainsi que la durée de celle-ci.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés 3 Article 706-95-20 du CPP. 4 Articles 706-96 à 706-98 du CPP. 5 Articles 706-102-1 à 706-102-5 du CPP. 6 Article 706-95-11 du CPP. 7 Les infractions concernées doivent entrer dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du CPP (criminalité organisée). […] Certaines dispositions sont, en outre, […] al. 1 du CPP). 2 et les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité sont décrites […] Il a également relevé que « Les données captées dans le cadre des investigations sont placées sous scellés en application de l'article 706-95-18 du code de procédure pénale » (paragr. 16). […]
Lire la suite…[…] dérogatoire concerne les infractions listées aux articles 706 -73 et suivants du Code de procédure pénale . […] ou encore des crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. […] — LE RECUEIL DES DONNÉES TECHNIQUES DE CONNEXION : (Enquête contre la criminalité organisée) L'article 706-95-20 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] 20. En premier lieu, […] du pôle de l'instruction, du tribunal correctionnel et de la cour d'assises de Paris aux infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées limitativement énumérées par le paragraphe I de l'article 706-74-2 du code de procédure pénale, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, […] En deuxième lieu, il ne peut être recouru à un tel dispositif que dans les conditions et en respectant les garanties, mentionnées aux articles 706-95-11 à 706-95-19 du code de procédure pénale, […] 95 […] – le paragraphe III de l'article 706-95-20 du code de procédure pénale, […]
[…] 20. En premier lieu, […] du pôle de l'instruction, du tribunal correctionnel et de la cour d'assises de Paris aux infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées limitativement énumérées par le paragraphe I de l'article 706-74-2 du code de procédure pénale, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, […] En deuxième lieu, il ne peut être recouru à un tel dispositif que dans les conditions et en respectant les garanties, mentionnées aux articles 706-95-11 à 706-95-19 du code de procédure pénale, […] 95 […] – le paragraphe III de l'article 706-95-20 du code de procédure pénale, […]
[…] 20. En premier lieu, […] du pôle de l'instruction, du tribunal correctionnel et de la cour d'assises de Paris aux infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées limitativement énumérées par le paragraphe I de l'article 706-74-2 du code de procédure pénale, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, […] 95. […] En deuxième lieu, il ne peut être recouru à un tel dispositif que dans les conditions et en respectant les garanties, mentionnées aux articles 706-95-11 à 706-95-19 du code de procédure pénale, […] - le paragraphe III de l'article 706-95-20 du code de procédure pénale, […]
Article 706-95-20 I.-Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. […] Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. […] Par dérogation à l'article 706-95-16, […]
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