Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2409783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 sous le numéro 2409783, Mme F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision de transfert est entachée d’incompétence ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est insuffisamment motivée quant à sa durée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 sous le numéro 2409784, M. A C, représenté par Me Airiau demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2409783.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2409783 et n° 2409784, présentées pour M. et Mme C, qui concernent la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire, M. et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B E, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de transfert :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités compétentes pour l’enregistrement d’une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l’application du règlement selon des modalités qu’elles précisent.
6. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C, ressortissants géorgiens, se sont vu remettre, le 11 octobre 2024, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », toutes les deux rédigées en langue géorgienne qu’ils ont déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information par écrit complète sur l’application de ce règlement. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu’ils tirent de ces dispositions.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont bénéficié chacun d’un entretien individuel le 11 octobre 2024 à la préfecture du Bas-Rhin, par le biais des services téléphoniques d’une interprète en langue géorgienne de la société AFTCOM interprétariat. Il ressort du résumé de ces entretiens, qu’ils ont signés, qu’ils ont formulé plusieurs observations. Les requérants ne font état d’aucun élément qui conduirait à penser que ces entretiens ne se sont pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
10. Les requérants n’apportent aucun élément ni précision au soutien de leur moyen qui, par suite, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des assignations à résidence :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de transfert, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées, dès lors que ni le choix de sa durée ni l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique.
13. En troisième lieu, si les arrêtés attaqués indiquent, conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la durée de l’assignation est renouvelable trois fois, il ne s’en déduit aucun caractère tacite de ce renouvellement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en tant qu’elles comportent une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, que les assignations à résidence seraient disproportionnées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés en date du 28 novembre 2024 portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo BonnetLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2409783, 2409784
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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