Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 92
I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles.
La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au VI de l'article 7 n'est pas soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.
Elle est délivrée ou refusée en fonction :
- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 16.
Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.
Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 7, raccordés à leur réseau de distribution, par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.
définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées. […] - Article 38 La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée : 1° Dans le huitième alinéa du III de l'article 2, les mots : « ; les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi » sont supprimés ; 2° Dans le premier alinéa du II de l'article 5, […]
Lire la suite…L'article 1er de cet arrêté indique qu'il a pour objet les « prescriptions minimales » de sécurité et de protection applicables « aux canalisations de transport de gaz combustibles », l'article 5 alinéa 4 de ce texte prévoit une application à « toute canalisation de transport en service à la date d'application du présent arrêté », et l'article 22 du même règlement mentionne que les nouvelles normes de sécurité entrent en vigueur dès la date de publication de l'arrêté (JORF du 15 septembre 2006), […]
Lire la suite…[…] Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
[…] Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie,
[…] Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
[…] du présent article 3 du présent article 3 du présent article Taxe intérieure de Taxe intérieure de Taxe intérieure de consommation consommation consommation applicable applicable applicable conformément au conformément au conformément au 3 du présent article 3 du présent article 3 du présent article Taxe intérieure de […] Taxe intérieure de Taxe intérieure de consommation consommation consommation applicable applicable applicable conformément au conformément au conformément au 3 du présent article 3 du présent article 3 du présent article […]
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