Article L443-6 du Code de l'énergie
Article L443-5
Article L443-7

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 443-1.

L'autorité administrative peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer, chaque année, leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

NOTA

Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

Commentaire1

1Contrats "PPA" : le nouveau cadre juridique des contrats de vente directe à long terme d’électricité ou de gaz (Loi relative à l’accélération de la production…
Arnaud Gossement · 21 mars 2023

L. 131-2 du code de l'énergie. […] Aux termes des articles L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l'énergie, les futurs appels d'offres et appels à projets émis postérieurement à la publication de la loi EnR permettront la soumission d'offres mixtes combinant la vente de biogaz en partie via un contrat d'achat ou un complément de rémunération et en partie via un contrat de vente directe de gré à gré. 2.Sur l'obtention d'une autorisation pour conclure un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone Aux termes de l'article L. 443-1 du code de l'énergie, dans sa version initiale de 2011, la […] S'agissant du contrat de vente directe d'électricité, […]

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Décision0

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