Article L443-6 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version10/11/2019
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Version12/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 5 (VT), II, alinéa 1

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 443-1.

L'autorité administrative peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer, chaque année, leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
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Commentaire1


1Contrats "PPA" : le nouveau cadre juridique des contrats de vente directe à long terme d’électricité ou de gaz (Loi relative à l’accélération de la production…
Arnaud Gossement · 21 mars 2023

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de l'énergie, dans sa version initiale de 2011, la fourniture de gaz était déjà soumise à autorisation administrative. […] L'article L. 443-6 du code de l'énergie dispose qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détaillera les éléments contractuels, financiers, techniques et opérationnels à transmettre à la Commission de régulation de l'énergie.

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