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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 juin 2025, n° 22/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02514 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DALKIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Stéphane LE ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Administration des Douanes prise en la personne de la Directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7],
sise [Adresse 2]
Madame la Directrice régionale des douanes et droits indirects,
sise [Adresse 4] des douanes et droits indirects [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 1]
représentées par Monsieur [X] [Z], Inspecteur des Douanes, agent poursuivant
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— M. [Z]
Copie exécutoire à :
— Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 18 octobre 2022 par la SA DALKIA contre d’une part l’Administration des Douanes, d’autre part Mme la Directrice régionale des douanes et droits indirects de Poitiers, devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir à titre principal le remboursement de la somme de 186.511 euros au titre de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
Vu les écritures respectives des parties :
SA DALKIA : 14 octobre 2024 ;l’Administration des Douanes et Mme la Directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] : 25 juin 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 28 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de DALKIA en annulation des décisions de l’Administration lui refusant le bénéfice d’un taux réduit de TICGN.
L’article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction pertinente applicable au litige et antérieure à l’ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021, dispose notamment que : « 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque ces produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses besoins propres.
Dans les autres cas, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
3. La taxe est due :
a) Par le fournisseur de gaz naturel.
Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;
b) A l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation ;
c) Par l’utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. (…) »
L’article 265 nonies du code des douanes, dans sa rédaction pertinente applicable au litige et antérieure à l’ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021, dispose notamment que : « Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Lorsque les installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d’inclusion prévue au même article 24, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. (…) »
L’article 1er du décret n°2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d’application de l’article 265 nonies du code des douanes, dans sa rédaction pertinente applicable au litige, dispose notamment que : « I. – Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2013, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes :
1° Respecter l’un des critères suivants :
a) Etre soumises au système d’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/CE susvisée et constituer des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l’annexe I de la même directive ainsi que toute autre activité s’y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. Le périmètre de chaque installation concernée est décrit dans le plan de surveillance que l’exploitant fait approuver conformément aux dispositions des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 601/2012 susvisé ;
b) Etre soumises au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/CE précitée conformément aux dispositions de son article 24 ;
2° Satisfaire l’un des deux critères ci-après :
a) Leurs achats d’électricité, de chaleur et d’autres produits énergétiques représentent au moins 3 % de la valeur de leur production ;
b) Le montant total des taxes applicables à l’électricité et aux produits énergétiques afférents aux consommations de ces installations qui aurait été dû, sans application des exonérations, exemptions, réductions de taux et autres dispositions relatives au non-acquittement des taxes intérieures de consommation prévues par le code des douanes, représente au moins 0,5 % de leur valeur ajoutée. »
En l’espèce, en exécution d’un contrat « de fourniture de chaleur » initialement conclu le 17 septembre 2007, la SA DALKIA (qui s’insère dans un groupe composé de multiples entités) s’est obligée à l’égard du CHU de [Localité 6] pour les deux prestations suivantes définies comme objet du contrat suivant l’article 1er dudit contrat :
« la fourniture d’énergie au CHU à partir d’un réseau de chaleur alimenté principalement par biomasse,l’entretien des installations secondaires du CHU » (pièce DALKIA n°6, page 7).
Pour la mise en oeuvre de ces prestations, le contrat stipule notamment que la SA DALKIA (désignée au contrat comme « le Titulaire ») « est maître d’ouvrage chargé de réaliser l’ensemble des installations nouvelles (…), en assure le financement, la conception et la construction, sous son entière responsabilité » (pièce DALKIA n°6, page 25).
Le contrat stipule encore que, s’agissant de la fourniture de l’énergie par la SA DALKIA au CHU de [Localité 6] : « Le Titulaire doit assurer l’approvisionnement et la gestion des énergies primaires nécessaires :
à la fourniture de chauffage et d’eau chaude sanitaire ;
à la fourniture de vapeur ;
au fonctionnement des groupes électrogènes.
Le Titulaire fait son affaire de la négociation et de la signature des contrats d’approvisionnement avec les fournisseurs de son choix. (…) » (pièce DALKIA n°6, page 27).
Il convient de relever, pour la satisfaction de l’un des deux critères détaillés au 1° de l’article 1er du décret n°2014-913 du 18 août 2014, que cette installation de production de chaleur est effectivement soumise au système d’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre, le site du CHU étant enregistré sous référence FR/341 (pièce DALKIA n°10).
Pour la satisfaction de l’un des deux critères détaillés au 2° du même article, il est à relever que la SA DALKIA justifie que pour la fonctionnement de cette installation, les achats d’électricité, de chaleur et d’autres produits énergétiques représentent au moins 3 % de la valeur de leur production, les achats d’énergie rapportés aux ventes représentant entre 36% et 39% pour les années 2019 à 2021 litigieuses (pièces DALKIA n°11 à 13).
Il résulte de ces éléments que la SA DALKIA exploite, sous sa propre responsabilité, une installation, financée, construire et entretenue par cette société, mais localisée sur le site du CHU de [Localité 6], et destinée, conformément au contrat entre les parties, à assurer la fourniture de chaleur à ce CHU, et non la fourniture de gaz. Si cette installation est exploitée afin de répondre aux besoins du CHU de [Localité 6] en chaleur, et qu’à cette fin la SA DALKIA arbitre entre différentes sources d’énergie (ou « utilités »), dont la consommation de gaz, pour autant il ne peut en être déduit que le CHU de [Localité 6] serait consommateur final du gaz.
Il ne peut par ailleurs pas être retenu que la stipulation contractuelle d’un prix dont la révision dépend partiellement de la TICGN aboutirait à ce que la SA DALKIA refacture véritablement au CHU de [Localité 6] la TICGN, ce qui est d’ailleurs nettement reconnu par le CHU dans le mail adressé le 22 juin 2024 à l’administration (pièce DALKIA n°16).
Il en résulte que l’installation exploitée par la SA DALKIA correspond aux critères de taux réduit de TICGN.
Dès lors, il convient de faire droit au principal des demandes de la SA DALKIA et ainsi de condamner l’administration des douanes à payer à la SA DALKIA la somme totale de 186.511 euros.
S’agissant des intérêts de retard, à défaut manifestement d’applicabilité de l’article 440 bis du code des douanes qui prévoit essentiellement l’intérêt de retard attaché à l’impôt qui n’est pas payé en temps utile, mais sans disposition en sens inverse pour faire courir un intérêt de retard contre l’administration, il y a seulement lieu d’assortir la décision des intérêts de retard à compter du jugement.
A défaut d’intérêts échus dus pour une année entière au jour de la décision, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
L’administration supporte les dépens.
L’administration tenue aux dépens doit payer à la SA DALKIA une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ANNULE les décisions de rejet, d’une part implicite concernant l’année 2019, d’autre part explicites du 21 juillet 2022 concernant les années 2020 et 2021, des demandes de remboursement relatives à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ;
CONDAMNE l’Administration des Douanes et Mme la Directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] à payer à la SA DALKIA la somme de 186.511 euros au titre du taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour les années 2019, 2020 et 2021 concernant le site du CHU de [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE l’Administration des Douanes et Mme la Directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] à payer à la SA DALKIA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Administration des Douanes et Mme la Directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Règlement (UE) 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
- DÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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