Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 197 (V)
Nonobstant les dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives aux limites d'âge des militaires de la gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme à adjudant-chef inclus et les officiers de gendarmerie du grade de capitaine atteignant la limite d'âge de leur grade, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité pour une année supplémentaire.
Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette prolongation d'activité est prise en compte dans la liquidation du droit à pension.
D'une part, le i) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoyait l'octroi à tous les militaires justifiant d'une certaine durée de service d'une bonification du cinquième du temps de service accompli dans la limite de cinq annuités, […] D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme à adjudant-chef inclus et les officiers de gendarmerie du grade de capitaine peuvent être maintenus en position d'activité pour une année au-delà de la limite d'âge, […]
L'article 4 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure prévoit que les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme à adjudant-chef inclus et les officiers de gendarmerie du grade de capitaine atteignant la limite d'âge de leur grade peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité pour une année supplémentaire.
Lire la suite…