Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Modifiant l'article L. 243-3-1 du code de la sécurité sociale, l'article 35 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a élargi la possibilité pour les salariés employés à temps partiel de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse au niveau de la rémunération équivalente au temps plein.
Lire la suite…[…] Considérant en premier lieu, que M me A…'hun se prévaut de l'article L. 241-3-1 du code de la Sécurité sociale, dans sa version modifiée par l'article 35 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; qu'aux termes de cet article : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, […]
[…] Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; […] Considérant, en second lieu, en tout état de cause et pour le surplus, que si M me A…'hun, qui en vertu de l'article L. 442-5 du code de l'éducation a la qualité d'agents publics, se prévaut de l'article 35 de la loi du 21 août 2003, modifiant l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, elle ne relève pas du champ d'application de ces dispositions qui ne sont applicables qu'aux salariés de droit privé ; que pour les mêmes motifs et alors même que dans une lettre du 18 février 2010 le médiateur de la République, […]
[…] – la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; […] que les services compétents du ministère de l'éducation nationale ont rejeté sa demande tendant au maintien de l'assiette de ses cotisations sociales d'assurance vieillesse au niveau de sa rémunération équivalente à un temps plein, avec effet au 1 er janvier 2004, en application de l'article 35 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que par un jugement du 22 juin 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 95 460 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus qui lui a été opposé par l'administration ; […]