Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 0,98 euros par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,71 euros par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants des droits à compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est fixée à 0,91 %.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l'ensemble des départements. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :
(Tableau non reproduit)
III. - En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du V du présent article. […] II. - L'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l'article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés. […] Article 88 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. […]
Lire la suite…L312-1 (M) Article 35 Pour 2006, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont identiques à ceux fixés par l'article 45 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. […] Article 41 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (M) Article 42 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […]
Lire la suite…[…] le forfait d'externat, le transfert de la gestion des agents TOS et DDE, et le transfert des routes nationales, de transmettre au Conseil d'Etat notamment la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et des dispositions de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
[…] 3°) de transmettre, en outre, au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions du III de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 du II de l'article 29 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;
[…] – depuis le 1 er janvier 2008, un tel transfert de compétences aurait dû s'accompagner d'un transfert de ressources équivalentes, conformément à l'article 72-2 de la Constitution et de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce alors que le conseil général de Mayotte a assumé les aides aux étudiants du domaine médical et du domaine social, c'est-à-dire ceux qui étudient au sein de l'IFSI et de l'IRTS ;
B. - Mesures fiscales Article 2 I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi rédigé : « 1. […] L. 143-2 est complété par les mots : « , ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1 » ; 2° Après l'article L. 143-2, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] Article 30 Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : 1° Au début du troisième alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « , en 2007 et en 2008 » ; […]
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