Article 35 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2004

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

I. - Sans préjudice de l'application du code des douanes :
1° Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 30 en cas de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie ou à l'obligation de communication au Premier ministre prévue par ce même article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende ;
2° Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 30 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
II. - Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une interdiction administrative de mise en circulation en application de l'article 34 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
III. - Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 31 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par les articles 131-19 et 131-20 du code pénal, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, et d'utiliser des cartes de paiement ;
2° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° La fermeture, dans les conditions prévues par l'article 131-33 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion, dans les conditions prévues par l'article 131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.
V. - Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
VI. - Paragraphe modificateur.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Commentaire1


juriscom.net · 25 mai 2007

[…] Vu le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et […] 34 et 35 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée. […] 34 et 35 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée et à l'article 13 du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007. […] 34 et 35 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 13 juillet 2017, n° 17/05065
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal, au visa des articles 30 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, de l'article 1240 du code civil et des articles 515, […] Elle conclut ensuite à l'inapplicabilité directe de la loi n°ྭ2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, puisque cette loi n'est pas une loi de police et que ses dispositions ne sont opposables qu'aux sociétés soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 laquelle exige que le responsable du traitement de données à caractère personnel, telles que des données d'identification, […]

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