Entrée en vigueur le 24 juillet 1912
Les voies privées ne font pas partie des voies communales dont l'entretien constitue une dépense obligatoire pour la commune, en application de l'article L. 2572-52 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'entretien des voies privées incombe par conséquent aux propriétaires de celles-ci. […] Les propriétaires de voies privées peuvent également être tenus de se constituer en syndicat, dans les conditions fixées aux articles 2 à 16 de la loi du 22 juillet 1912 modifiée, afin de pourvoir à leurs frais à la gestion et à l'entretien des voies, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées dans sa version alors en vigueur : Les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus, sur la réquisition du maire ou, à son défaut, du préfet, et après avis du conseil départemental d'hygiène ou, à Paris, de la commission des logements insalubres, de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion. L'assemblée générale du syndicat procède à la répartition des dépenses correspondantes entre les propriétaires intéressés sur la proposition du syndic. ;
Les voies privées ne font pas partie des voies communales dont l'entretien constitue une dépense obligatoire pour la commune, en application de l'article L. 2572-52 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'entretien des voies privées incombe par conséquent aux propriétaires de celles-ci. […] Les propriétaires de voies privées peuvent également être tenus de se constituer en syndicat, dans les conditions fixées aux articles 2 à 16 de la loi du 22 juillet 1912 modifiée, afin de pourvoir à leurs frais à la gestion et à l'entretien des voies, […]
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