Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Le livre foncier est constitué du registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles.
Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.
Le livre foncier est tenu sous l'autorité du juge du livre foncier.
Le service du livre foncier est assuré par le tribunal judiciaire et, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, par l'établissement public de l'Etat créé à l'article 2 de la même loi.
Les données du livre foncier permettent l'identification des immeubles ainsi que des droits de propriété, servitudes, charges et sûretés portant sur ces immeubles, et l'identification des personnes titulaires de droits inscrits.
[…] 2°) de rejeter la demande de première instance de M. et M me B… ; […] En premier lieu, il résulte de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que la publicité foncière de ces trois départements est assurée par un livre foncier. L'article 36-2 de cette loi dispose que : « Le livre foncier est constitué du registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles. (…) Les données du livre foncier permettent l'identification des immeubles ainsi que des droits de propriété, servitudes, charges et sûretés portant sur ces immeubles, et l'identification des personnes titulaires de droits inscrits ». […]
[…] mais qui ne se voient pas pour autant privés du droit de consulter les données du livre foncier par d'autres modes de consultation. ) Il résulte de la combinaison des articles 36-2 et 37 de la loi du 1 er juin 1924 éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à leur modification par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, […] 2) Absence de disproportion manifeste dans la différence de traitement instaurée entre les professions et collectivités publiques qui, […] que son article 36-4 énonce que : « Les données du livre foncier informatisé peuvent faire l'objet d'une réutilisation dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, […]
[…] 2. Aux termes de l'article 36-2 de la loi du 1er juin 1924 susvisée : « () / Le livre foncier est tenu sous l'autorité du juge du livre foncier. / Le service du livre foncier est assuré par le tribunal judiciaire (). »