Rejet 22 juillet 2024
Annulation 31 mars 2026
Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 24NC02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2208717 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761060 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Kerprich-aux-Bois à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de travaux de création d’un fossé, en partie situé sur leur propriété et d’enjoindre à la commune de prendre en charge l’aménagement d’un petit pont à l’endroit du fossé pour leur permettre d’accéder à leurs parcelles.
Par un jugement n° 2208717 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, condamné la commune de Kerprich-aux-Bois à verser à M. et Mme B… la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi et, d’autre part, enjoint à la commune de procéder à l’aménagement d’un petit pont permettant l’accès aux parcelles des époux.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 24NC02404, respectivement les 23 septembre 2024 et 7 novembre 2025, la commune de Kerprich-aux-Bois, représentée par Me Gillig, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2208717 du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute ne contient pas la signature des membres de la formation de jugement ;
- les travaux de création du fossé d’évacuation des eaux pluviales ne constituent pas une emprise irrégulière sur la propriété de M. et Mme B… dès lors qu’ils résultent de la demande de M. B… et d’un accord verbal entre la commune et ce dernier ;
- M. et Mme B… n’établissent pas, faute de produire un titre de propriété, que le fossé empièterait sur leurs parcelles ; au demeurant, les parcelles sont accessibles via leur versant nord, par la rue du Stockwald ;
- l’ouvrage n’empiète pas sur les parcelles de M. et Mme B… ;
- c’est à tort que le tribunal a alloué une somme de 2 000 euros pour réparer le préjudice de M. et Mme B… dès lors que, d’une part, la superficie des parcelles litigieuses représente 54 m² et non 180 m², d’autre part, l’empiètement ne peut être supérieur à 28 m² et, enfin, le fossé n’entraîne aucun trouble de jouissance ni préjudice moral ;
- les premiers juges ne pouvaient lui enjoindre de créer un petit pont alors qu’ils ont relevé que les travaux ne les empêchaient pas d’accéder à leurs parcelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2025 et 27 novembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Tadic, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à la commune de Kerprich-aux-Bois de réaliser l’aménagement ordonné par le tribunal, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Kerprich-aux-Bois la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est régulier ;
- ils sont propriétaires du terrain sur lequel la commune a irrégulièrement réalisé les travaux de création d’un fossé ;
- ils n’ont pas donné d’accord verbal à la réalisation du fossé ;
- c’est à bon droit que le tribunal a indemnisé leur trouble de jouissance ;
- si le creusement du fossé ne les empêche pas, à ce jour, d’accéder à leur propriété, c’est uniquement parce qu’ils l’ont partiellement remblayé.
La commune de Kerprich-aux-Bois a produit un mémoire, le 30 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 25NC02762, le 5 novembre 2025, la commune de Kerprich-aux-Bois, représentée par Me Gillig, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2208717 du 22 juillet 2024, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2208717 du 22 juillet 2024, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le sursis à exécution du jugement, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors qu’elle justifie de moyens sérieux de nature à conduire, outre à l’annulation du jugement attaqué, au rejet des conclusions de première instance ;
- les travaux de création du fossé d’évacuation des eaux pluviales ne constituent pas une emprise irrégulière sur la propriété de M. et Mme B… dès lors qu’il n’est pas justifié d’un empiètement du fossé sur leurs parcelles ;
- la création d’un fossé résulte d’une demande de M. B… et d’un accord verbal entre la commune et ce dernier ;
- c’est à tort que le préjudice de M. et Mme B… a été indemnisé dès lors que, d’une part, leur parcelle est accessible grâce à un portail d’accès privatif, d’autre part, la superficie de la parcelle en litige ne représente que 54 m² et l’emprise du fossé n’est pas supérieure à 28 m² et, enfin, la réalité et l’étendue d’un préjudice ne sont pas établies ;
- les premiers juges ne pouvaient lui enjoindre de créer un petit pont alors qu’ils ont relevé que les travaux ne les empêchaient pas d’accéder à leur parcelle ;
- elle est fondée, à titre subsidiaire, à demander le sursis à exécution du jugement, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables et qu’elle justifie de moyens sérieux de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de première instance.
La requête a été communiquée à M. et Mme B…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
III. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, M. D… B… et Mme A… B… demandent à la cour d’enjoindre à la commune de Kerprich-aux-Bois, pour l’exécution du jugement n° 2208717 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2024, de réaliser l’aménagement d’un petit pont permettant l’accès à leurs parcelles dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Kerprich-aux-Bois la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 10 et 24 septembre 2025, la commune de Kerprich-aux-Bois conclut au rejet de la demande et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 25EX31 du 24 novembre 2025, la présidente de la cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 25NC002925.
Par un courrier du 9 janvier 2026, M. et Mme B… ont informé la cour de ce que le jugement a été exécuté, s’agissant du règlement dû par la commune en application du jugement en litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
-les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Erckel, avocat de la commune de Kerprich-aux-Bois,
- et les observations de Me Tadic, avocate de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Au mois d’août 2021, le maire de la commune de Kerprich-aux-Bois a fait procéder aux travaux de création d’un fossé le long d’un chemin d’exploitation afin de favoriser l’écoulement des eaux pluviales. M. D… B… et Mme A… B…, qui revendiquent la propriété des parcelles cadastrées section 4 nos 228, 229, 230 et 231, ont adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de Kerprich-aux-Bois tendant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’implantation irrégulière de ce fossé sur leur propriété et à ce que la commune aménage un accès à leurs parcelles. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune à les indemniser du préjudice subi du fait de ce fossé, qu’ils estiment irrégulièrement implanté sur leur propriété, et de lui enjoindre de prendre en charge l’aménagement d’un petit pont ou le busage du fossé avec remblais sur une largeur de 6 mètres, au droit des parcelles concernées. La commune de Kerprich-aux-Bois relève appel du jugement qui l’a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. et Mme B… en réparation du préjudice subi du fait de cette emprise irrégulière et lui a enjoint de procéder à l’aménagement d’un petit pont.
Les trois requêtes susvisées ont fait l’objet d’une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la condamnation de la commune :
S’agissant de la responsabilité de la commune :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont recherché la responsabilité pour faute de la commune de Kerprich-aux-Bois, au motif qu’elle avait fait construire un fossé au droit des parcelles nos 228 et 230 dont ils soutiennent être propriétaires.
En premier lieu, il résulte de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que la publicité foncière de ces trois départements est assurée par un livre foncier. L’article 36-2 de cette loi dispose que : « Le livre foncier est constitué du registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles. (…) Les données du livre foncier permettent l’identification des immeubles ainsi que des droits de propriété, servitudes, charges et sûretés portant sur ces immeubles, et l’identification des personnes titulaires de droits inscrits ». Aux termes de l’article 38 de cette même loi : « Sont inscrits au livre foncier, aux fins d’opposabilité aux tiers, les droits suivants : a) La propriété immobilière, quel que soit son mode d’acquisition ; (…) ».
En produisant une attestation d’un notaire certifiant que les parcelles cadastrées section 4 nos 228, 229, 230 et 231 étaient inscrites au livre foncier « au nom de Monsieur et Madame B… », les consorts B… justifient être propriétaires des parcelles en litige. Par suite, la commune de Kerprich-aux-Bois, qui n’apporte aucun élément de preuve contraire, n’est pas fondée à soutenir qu’ils ne justifient pas de la propriété des biens en cause.
En deuxième lieu, la commune de Kerprich-aux-Bois soutient que le fossé en litige n’empiète pas sur les parcelles appartenant aux consorts B…. Toutefois, dans un courrier du 23 août 2021, adressé aux époux, le maire a admis que la réalisation des travaux relatifs au fossé avait « nécessité l’empiètement d’une petite partie » de la propriété des intimés. Ces derniers ont produit devant les premiers juges un procès-verbal du 18 août 2021 dans lequel un huissier a constaté qu’un fossé avait été creusé sur la propriété de M. B…, ce qui était visible en raison de la délimitation de la parcelle par des piquets. Ces constats ne sont pas contredits par l’huissier mandaté par la commune qui, dans un procès-verbal du 23 août 2021, a indiqué la présence d’un fossé creusé le long de la parcelle de M. et Mme B…. Si la commune soutient en défense que ce fossé serait ancien, les photos annexées à ce constat ne permettent pas de l’établir et démontrent uniquement que les époux B… ont procédé au remblaiement d’une partie du fossé au droit du portail permettant l’accès à leurs parcelles. Enfin, à l’appui de sa requête d’appel, la commune a reconnu que la réalisation du fossé à ciel ouvert nécessitait d’empiéter sur les parcelles cadastrées section 4 nos 228 et 230. Il en résulte que la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que les consorts B… n’établissent pas que les travaux du fossé en litige n’ont pas empiété sur leurs parcelles nos 228 et 230.
En troisième lieu, s’il ressort du procès-verbal de constat du 18 août 2021, établi à la demande de M. B… à la suite des travaux litigieux, que ce dernier a déclaré que la chaussée était dégradée en raison d’inondations, qu’il souhaitait la création d’un fossé avec la mise en place d’un tuyautage, ces seules déclarations ne sont pas de nature à établir, alors qu’il le conteste fermement, qu’il aurait donné verbalement au maire de la commune son accord pour la réalisation du fossé litigieux sur les parcelles nos 228 et 230. Par suite, en l’absence de toute autorisation préalable des propriétaires, la commune de Kerprich-aux-Bois n’est pas fondée à soutenir que l’occupation des parcelles des intimés par le fossé en litige constitue une emprise régulière.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés, comme l’a jugé le tribunal, à demander l’indemnisation des conséquences dommageables de cette emprise irrégulière.
S’agissant du préjudice subi par M. et Mme B… :
Si la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme B… établissent l’existence d’un empiètement du fossé en litige sur leurs parcelles auxquelles l’accès est rendu plus difficile. Ils justifient ainsi d’un préjudice dans la jouissance de leur propriété ainsi que d’un préjudice moral. La circonstance que M. et Mme B… disposent d’un accès à la partie bâtie de leur propriété via le versant nord des parcelles n’est pas de nature à supprimer le préjudice qu’ils ont subi du fait de la réalisation, à leur insu, de ce fossé qu’ils ont découvert à leur retour de vacances. Dans ces conditions, alors même que la superficie de l’emprise concernée est inférieure à celle retenue par le tribunal et que les intéressés ont remblayé une partie de ce fossé pour accéder à leurs parcelles, le tribunal n’a pas surestimé leur préjudice en leur allouant la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne l’injonction prononcée par le tribunal :
Les premiers juges ont enjoint à la commune de prendre en charge l’aménagement d’un petit pont permettant aux requérants de recouvrer un accès à leurs parcelles. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont procédé au remblaiement d’une partie du fossé, à l’endroit où un portail est installé. Il résulte de l’instruction que cet aménagement leur permet d’accéder dans des conditions normales à leurs parcelles. Ils ne démontrent pas le caractère provisoire de cet aménagement, notamment du fait d’une absence de continuité de l’écoulement des eaux du fossé qu’il appartiendra, le cas échéant, à la commune d’assurer en recueillant au besoin l’accord des intéressés si les travaux envisagés le nécessitent, et partant que la réalisation d’un pont s’imposerait nécessairement alors que le comblement du fossé au droit du portail permet un accès aux parcelles dans des conditions identiques à la situation antérieure aux travaux litigieux. Par suite, la commune de Kerprich-aux-Bois est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif lui a enjoint de procéder à l’aménagement d’un pont.
Eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. et Mme B… tendant à ce que l’injonction d’aménager un petit pont, prononcée par le tribunal, soit assortie d’une astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Kerprich-aux-Bois est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint d’aménager un petit pont. Il y a lieu, dès lors, d’annuler l’article 2 de ce jugement qui prononce cette injonction.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Le présent arrêt statue sur les conclusions de la commune de Kerprich-aux-Bois tendant à l’annulation du jugement n° 2208717 du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la commune tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution dans l’attente de la décision du juge d’appel, sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la demande d’exécution du jugement présentée par M. et Mme B… :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». L’article R. 921-6 du même code dispose : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président de la cour (…) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) / (…). L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
Par un jugement du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Kerprich-aux-Bois à verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, à M. et Mme B… et lui a enjoint de procéder à l’aménagement d’un pont permettant l’accès à leurs parcelles.
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la demande d’exécution présentée par M. et Mme B…, la commune de Kerprich-aux-Bois a procédé au règlement des sommes dues en application du jugement du 22 juillet 2024. Dès lors que la commune a ainsi pris les mesures propres à assurer l’exécution de la chose jugée à ce titre, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte pour qu’elle verse la somme à laquelle elle a été condamnée par les premiers juges.
D’autre part, si la commune n’a, en revanche, pas exécuté l’injonction faite par le tribunal tendant à l’aménagement d’un pont, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt que c’est à tort qu’une telle injonction a été ordonnée par le tribunal. Par suite, la demande de M. et Mme B…, tendant à ce que la commune soit condamnée au versement d’une astreinte en vue de l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement, ne peut être accueillie.
Sur les frais des instances :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24NC02404 de la commune de Kerprich-aux-Bois est rejeté.
Article 3 : Les conclusions à fin d’astreinte présentées par M. et Mme B… et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 24NC02404, ainsi que la demande de première instance tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Kerprich-aux-Bois d’aménager un petit pont d’accès à leurs parcelles sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25NC02762 de la commune de Kerprich-aux-Bois tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. et Mme B… tendant au versement des sommes dues en application du jugement du 22 juillet 2024.
Article 6 : Le surplus de la requête n° 25NC02925 présentée par M. et Mme B… est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Kerprich-aux-Bois, dans l’instance n° 25NC02925, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Kerprich-aux-Bois, M. C… B… et Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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