Article 89 de la Loi du 1er juin 1924
Article 88
Article 91

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Les cas dans lesquels il y a lieu à partage judiciaire, les règles relatives à la formation et à l'attribution des lots, sont déterminés par les articles 815 et suivants du code civil. Mais il est procédé tant au partage qu'à la vente des biens, s'il y a lieu, par le juge et le notaire commis suivant les dispositions du titre VI de la présente loi.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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Décisions8

[…] Aux termes de l'article 89 de la loi du 1er juin 1924, les cas dans lesquels il y a lieu à partage judiciaire, les règles relatives à la formation et à l'attribution des lots, sont déterminés par les articles 815 et suivants du Code civil. Mais il est procédé tant au partage qu'à la vente des biens, s'il y a lieu, par le juge et le notaire commis suivant les dispositions du titre VI de la présente loi. […] Dans le cas où le tribunal fait droit à la demande qui lui est présentée, l'article 223 de la loi du premier juin 1924 prévoit qu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage.

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[…] Sur le fond Selon l'article 840 du code civil, 'le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder…. ' L'article 89 de la loi du 1er juin 1924 régissant la procédure de partage judiciaire de droit local dispose que : ' Les cas dans lesquels il y a lieu à partage judiciaire sont déterminés par les articles 815 et suivants du code civil' lesquels sont relatifs au régime de l'indivision. La procédure de partage judiciaire suppose donc l'existence d'une indivision à laquelle il est demandé de mettre un terme.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 15 novembre 2018, n° 17/04779Confirmation

[…] Au terme de l'article 89 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les cas dans lesquels il y a lieu partage judiciaire, les règles relatives à la formation et à l'attribution des lots, sont déterminées par les articles 815 et suivants du code civil. Mais il est procédé tant au partage qu'à la vente des biens s'il y a lieu, par le juge et le notaire commis suivant les dispositions du titre VI de la présente loi.

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