Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 23/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00348
N° RG 23/01521 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GABF
[L]
C/
[F]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° VII 30/22,
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire
délivrées le 06 novembre 2025
à :
— Me TOMASCHEWSKI + retour pièces.
Notifications par LRAR
le : 06 novembre 2025
— Mme [L]
— Mme [F] ([Localité 9])
— Le Ministère public
Le Greffier
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Mme [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
Mme [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3] SUEDE
Représentée par Me Hervé TOMASCHEWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES avocat postulant et Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant.
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, Conseiller
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 décembre 2022, Mme [W] [F] a sollicité du tribunal judiciaire de Sarreguemines l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision existant entre elle-même et Mme [V] [L] à la suite du décès respectivement de leur fils et époux, M. [E], [D], [S] [B] survenu le [Date décès 2] 2018 à Sarreguemines (57), la masse à partager comprenant notamment un appartement situé à [Adresse 8].
Avis du dépôt de la requête a été communiqué à la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 222 de la loi du 1er juin 1924 pour qu’elle puisse se prononcer sur le choix du notaire.
Par ordonnance du 03 février 2023, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines – section partage judiciaire de droit local- a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession de M. [E], [D], [S] [B] et renvoyé les parties devant Maître [Y] [H], notaire à Sarreguemines (Moselle), pour procéder aux opérations de partage.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à Mme [V] [L] le 5 mai 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée au greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 16 mai 2023, Mme [V] [L] a formé un pourvoi immédiat à l’encontre de cette ordonnance dont elle a sollicité la rétractation.
Par écritures du 12 juin 2023, Mme [W] [F] a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté le pourvoi immédiat de Mme [V] [L] et a transmis le dossier à la cour d’appel de Metz.
Par conclusions des 18 décembre 2023 et 15 mai 2024, Mme [V] [L] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 3 février 2023 et de débouter Mme [W] [F] de sa demande de partage judiciaire.
Elle explique essentiellement qu’un notaire, Maître [C], titulaire d’un office notarial à [Localité 7] a déjà été chargée de régler la succession de M. [E], [D], [S] [B], que le règlement de la succession est en voie d’achèvement, le notaire ayant établi un projet d’état liquidatif, que Mme [W] [F] avait émis le souhait de renoncer à la succession de son fils en contrepartie du remboursement de ses frais de traduction et d’avocat et qu’en tout état de cause, l’appartement à vendre étant situé à [Localité 7], la designation d’un notaire demeurant à [Localité 10] pour procéder aux opérations de partage n’aurait pas de sens.
En réplique, par conclusions des 13 février 2024 et 29 juillet 2024, Mme [W] [F] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité du pourvoi immédiat de Mme [V] [L],
— confirmer l’ordonnance rendue le 3 février 2023 et celle confirmative rendue le 4 juillet 2023,
— désigner tel notaire qu’il plaira, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— condamner Mme [V] [L] aux dépens et à payer à Mme [W] [F] une indemnité de 3600 € par application de l’article 700 du Code de procedure civile.
Elle expose qu’elle n’a pas renoncé à la succession de son fils, qu’elle n’a eu de cesse que de relancer le notaire, Maître [C], pour trouver une solution transactionnelle, que ses relances n’ont pas abouti et que l’appartement situé à [Localité 7] n’a toujours pas été vendu.
Le Ministère public auquel le dossier de la procédure a été transmis a conclu à la confirmation de la décision rendue le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Son avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ouvrant la procédure de partage judiciaire est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 5 à 8 et 23 de l’annexe du Code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a par ordonnance du 3 février 2023 ouvert la procédure de partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession de M. [E], [D], [S] [B] décédé le [Date décès 2] 2018.
Cette décision ayant été signifiée à Mme [V] [L] le 5 mai 2023, le pourvoi immédiat qu’elle formé à son encontre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est recevable comme ayant été adressé au greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines par lettre recommandée avec demande d’avis de reception le 16 mai 2023 dans le délai de 15 jours visé ci-dessus.
Sur le principe du partage
Aux termes de l’article 89 de la loi du 1er juin 1924, les cas dans lesquels il y a lieu à partage judiciaire, les règles relatives à la formation et à l’attribution des lots, sont déterminés par les articles 815 et suivants du Code civil. Mais il est procédé tant au partage qu’à la vente des biens, s’il y a lieu, par le juge et le notaire commis suivant les dispositions du titre VI de la présente loi.
L’article 720 du Code civil dispose que les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt et l’article 840 du Code civil précise notamment que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce et conformément à l’article 720 du Code civil, le tribunal judiciaire de Sarreguemines est compétent territorialement, en tant que tribunal du lieu du dernier domicile du défunt, qui était situé dans la même localité, [Adresse 1], pour statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire présentée par Mme [W] [F] .
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que les parties ne se sont pas entendues sur les modalités d’un partage amiable alors que le décès de M. [E], [D], [S] [B] est intervenu il y a plusieurs années le [Date décès 2] 2018, ainsi que l’a d’ailleurs relevé justement le juge de première instance dans son ordonnance du 4 juillet 2023.
Or, en vertu de l’article 815 du Code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention'.
Dans ces conditions et par application de ces dispositions, la requête formée par Mme [W] [F] en ouverture d’une procédure de partage judiciaire apparaît bien fondée.
Dans le cas où le tribunal fait droit à la demande qui lui est présentée, l’article 223 de la loi du premier juin 1924 prévoit qu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage.
Ce notaire ne peut être qu’un notaire exerçant dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou en Moselle puisqu’il doit avoir acquis la compétence nécessaire à la mise en 'uvre de la procédure de partage judiciaire qui n’est en vigueur que dans ces départements.
Ainsi, contrairement à ce que préconise Mme [V] [L] , Maître [C] ou son associé Maître [G], qui ont été chargés du règlement de la succession de M. [E], [D], [S] [B], ne peuvent être désignés pour mettre en 'uvre la procédure de partage judiciaire dans la mesure où ils sont titulaires d’un office à [Localité 7] et non en Alsace ou en Moselle.
Aucun élément n’est rapporté établissant que le notaire désigné par le tribunal judiciaire de Sarreguemines: Maître [H] n’est pas à même de remplir sa mission avec toute l’ impartialité necessaire.
En conséquence, l’ordonnance du 3 février 2023 est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procedure civile
Mme [V] [L] est condamnée aux dépens en sa qualité de partie perdante au procès.
Il est équitable compte tenu de la nature familiale du litige de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [W] [F] .
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE recevable le pourvoi immédiat exercé par Mme [V] [L],
Au fond,
LE REJETTE,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 3 février 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [L] aux dépens du pourvoi immédiat,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 6 novembre 2025.
Le greffier Le président de chambre
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