Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 20 décembre 2024, N° 117/2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°26/00006
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKBZ
[P]
C/
[J]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 20 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 117/2024,
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire
délivrées le
à :
— Me
— Me
Notifications par LRAR
le :
—
—
Copie délivrée + retour pièces
le
à : Me
— Le Ministère public
Le Greffier
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6] – LUXEMBOURG
Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
Mme [V] [J] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Le mariage de Mme [V] [J] et de M. [N] [P] contracté le [Date mariage 3] 2002 a été précédé d’un contrat de séparation de biens reçu le 12 décembre 2002 par Maître [W] [E], notaire à [Localité 5].
Le divorce des époux ayant été prononcé le 23 février 2024 et aucun accord amiable de partage n’étant intervenu, Mme [V] [J] a, par requête parvenue au greffe le 29 octobre 2024, saisi le tribunal de proximité de Saint-Avold d’une demande d’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens des ex-époux, et a sollicité la désignation de Maître [W] [I], notaire à Forbach, à l’effet de procéder aux opérations de partage.
Conformément au dispositions de l’article 222 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924, la requête a été transmise à M.[N] [P] le 04 novembre 2024, lequel n’a formulé aucune observation quant au choix du notaire dans le délai imparti.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du tribunal de proximité de Saint-Avold -service des partages judiciares et droit local- a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la masse susnommée ( indivision post-communautaire), nommé Maître [W] [I] notaire à Forbach (Moselle) pour procéder aux opérations de partage, renvoyé les parties devant ce notaire et mis les frais de la procédure à la charge de la masse.
La décision a été régulièrement notifiée par le greffe à M. [N] [P] le 02 décembre 2024 .
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 05 décembre 2024 portant, à défaut de date d’expédition, la date de la remise au greffe du 10 décembre 2024 , M. [N] [P] a formé pourvoi immédiat l’encontre de cette décision dont il a sollicité la rétractation . Il a en outre demandé au tribunal de proximité de Saint-Avold de prononcer l’irrecevabilité de la demande de Mme [J] en partage judiciaire en l’absence d’indivision entre les ex-époux, de débouter cette dernière de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens .
Par conclusions de son avocat parvenues au greffe le 20 décembre 2024, Mme [V] [J] divorcée [P] a demandé au tribunal judiciaire de Saint-Avold de dire et juger que l’ouverture de la procédure de partage judiciaire entre les époux [H] est recevable et bien fondée et de dire que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold -service des partages judiciaires et droit local – a :
— rétracté son ordonnance du 25 novembre 2024 en ce qu’elle a prononcé l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire,
— ordonné en conséquence l’ouverture de la procédure de partage judiciaire au sujet de la masse composée de biens mobiliers indivis et de créances entre époux,
— nommé Maître [W] [I], notaire à [Localité 5] pour procéder au opérations de partage,
— mis les frais de la procédure de partage à la charge de la masse et a ordonné la transmission de l’entier dossier à la cour d’appel de Metz.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [N] [P] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dûment reçue le 31 décembre 2024.
Par lettre recommandée en ligne du 5 janvier 2025 réceptionnée, à défaut de date d’envoi, au tribunal de proximité de Saint-Avold le 09 janvier 2025, M. [N] [P] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de la décision du 20 décembre 2024.
Il a demandé au tribunal de rétracter ladite décision, à défaut de l’infirmer, en tout état de cause de prononcer l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire de Mme [V] [J], de débouter celle-ci de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner au entiers dépens.
Mme [V] [J] n’a pas fait déposer de nouvelles écritures.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le tribunal de proximité de Saint-Avold a maintenu son ordonnance du 20 décembre 2024, ordonné la tranmission du dossier à la cour d’appel de Metz afin qu’il soit statué sur le pourvoi immédiat et laissé leurs propres dépens la charge de chacune des parties.
Le dossier de l’affaire a été réceptionné à la cour d’appel de Metz le 03 février 2025.
Par conclusions de son avocat du 02 septembre 2025, Mme [V] [J] divorcée [P] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 décembre 2024 rendue par le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant en matière de partage judiciaire.
Aux termes de l’ensemble de ses écritures, elle fait valoir que les mouvements de valeur intervenus durant le mariage entre les patrimoines respectifs des époux ont généré des créances entre époux constitutives d’une masse à partager à laquelle doivent être incorporés les biens mobiliers acquis en indivision avant ou pendant le mariage.
Par conclusions de son avocat dites récapitulatives du 11 octobre 2025, M. [N] [P] demande à la cour au visa des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 et 815 et suivants du code civil de :
— rétracter la décision rendue le 20 décembre 2024,
— à défaut, l’infirmer,
en tout état de cause,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire de Mme [V] [J],
— débouter Mme [V] [J] de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner en tous les dépens.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de situation d’indivision entre les ex-époux; qu’en effet Mme [J] divorcée [P] ne prouve, ni même n’allègue avoir fait l’acquisition avant ou pendant l’union , de la propriété de biens mobiliers avec son ex-mari et d’autre part la question du règlement des créances entre époux ne ressortit pas d’une opération de partage, mais d’une liquidation des intérêts patrimoniaux des époux mariés sous le régime de la séparation de biens.
Par conclusions du 17 avril 2025, le Ministère public a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du 20 décembre 2024 et son avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’ouverture de la procédure de partage judiciaire est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 2 à 8 et 23 de l’annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le pourvoi immédiat est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinzaine prévu par la loi.
Sur le fond
Selon l’article 840 du code civil, 'le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder…. '
L’article 89 de la loi du 1er juin 1924 régissant la procédure de partage judiciaire de droit local dispose que :
' Les cas dans lesquels il y a lieu à partage judiciaire sont déterminés par les articles 815 et suivants du code civil’ lesquels sont relatifs au régime de l’indivision.
La procédure de partage judiciaire suppose donc l’existence d’une indivision à laquelle il est demandé de mettre un terme.
En l’espèce, les biens acquis par un époux marié sous le régime conventionnel de la séparation de biens demeurent par nature la propriété de celui des époux qui en a fait l’acquisition.
Mme [J] qui demande le partage de biens mobiliers prétendument indivis, sans du reste préciser la nature et la consistance de ces biens, n’apporte aucun élément de nature à établir sa participation avec son ex-mari à l’acquisition de biens mobiliers individualisés.
La preuve n’est donc pas rapportée de l’existence d’une indivision mobilière entre les ex-époux.
Mme [J] divorcée [P] expose par ailleurs être titulaire de créances entre époux dans la mesure où elle a participé au remboursement des dettes de nature familiale de son ex-mari et participé au remboursement de l’emprunt contracté par les deux époux en vue de l’amélioration du bien immobilier appartenant en propre à son mari.
L’existence de ces créances entre époux n’est pas contestable au vu des pièces produites, ni au demeurant contestée.
Toutefois, l’article 1479 alinéa 1 du code civil, auquel renvoie l’article 1543 du même code relatif au traitement des créances entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens, dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Il en résulte que les créances existant entre époux séparés de biens ne créent pas de situation d’indivision entre ces époux et ne constituent pas des opérations de partage.
En l’absence de situation établie d’indivision entre époux , c’est à tort que le 1er juge a ouvert par ordonnance du 20 décembre 2024 une procédure de partage judiciaire.
L’ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions, la requête en ouverture de partage judiciaire telle que présentée par Mme [J] divorcée [P] étant non fondée.
La demande tendant à dire cette requête irrecevable est rejetée.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ya lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil et contradictoirement,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [N] [P] recevable et fondé,
Y faisant droit,
INFIRME l’ordonnance du 20 décembre 2024 ayant ouvert une procédure de partage judiciaire,
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête non fondée en ouverture de procédure de partage judiciaire introduite par Mme [V] [J],
REJETTE toutes autres demandes des parties,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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