Entrée en vigueur le 3 juin 1924
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux concessions minières, situées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, avec les modalités suivantes :
1° A la requête aux fins d'exécution forcée doit être jointe une copie de l'acte de concession légalisée par l'administration supérieure des mines ou par un notaire ;
2° L'annonce de l'adjudication doit contenir l'indication du nom de la mine, du minerai qui fait l'objet de la concession, de l'arrondissement et des communes où elle se trouve et de son étendue.
1° A la requête aux fins d'exécution forcée doit être jointe une copie de l'acte de concession légalisée par l'administration supérieure des mines ou par un notaire ;
2° L'annonce de l'adjudication doit contenir l'indication du nom de la mine, du minerai qui fait l'objet de la concession, de l'arrondissement et des communes où elle se trouve et de son étendue.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 1978, 76-14.507, Publié au bulletinRejet
En vertu de l'article 159 de la loi du 1 er juin 1924 l'intervention d'un créancier doit avoir lieu avant le délai d'une semaine précédant l'adjudication. L'inobservation de cette formalité à caractère substantiel entraîne la nullité de l'adjudication. Un nouveau créancier, admis à l'instance, trois jours avant l'adjudication ne peut donc pas poursuivre celle-ci à la date où elle est prévue. […] Et alors qu'en tout cas la cour d'appel n'aurait pas examine si le notaire avait agi conformement a l'interpretation dominante donnee aux articles 151, 704 et 169 de la loi du 1er juin 1924 ;
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