Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
La notification dont parle l'article 2465 du code civil est adressée par acte d'huissier au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Elle doit contenir copie de l'acte authentique de cautionnement, ainsi que la déclaration que les documents prouvant la solvabilité de cette caution ont été déposés au greffe du tribunal judiciaire. Si, dans le cas prévu à l'article 2301 du code civil, la garantie est donnée moyennant la consignation de valeurs en numéraire ou en titres, est signifiée une copie du certificat de consignation.
Les objections contre la surenchère ou celles concernant l'insuffisance de la garantie offerte doivent, sous peine de déchéance, être élevées dans les deux semaines qui suivent la signification.
[…] Attendu en outre que M. X, en qualité de créancier inscrit, a formé surenchère par requête datée du 9 octobre 2001, que cette requête a été déclarée nulle par le jugement du tribunal de l'exécution forcée immobilière du 25 octobre 2002 au motif qu'il ne fournissait pas de garanties suffisantes, conformément aux articles 2185 du Code civil et 190 de la loi du 1 er juin 1924.
[…] — la dénonciation de surenchère du 20 mars 2017 ne contient pas de certificat de consignation de réquisition aux fins de surenchère exigée par l'article 190 de la loi du 1 er juin 1924, de sorte qu'elle est entachée de nullité absolue.
[…] 2 / que la règle de computation des délais, selon laquelle le jour de la notification de la décision qui fait courir le délai ne compte pas, ne s'applique qu'aux délais fixés en jours, qu'en l'espèce, le délai était fixé à 2 semaines, qu'en appliquant néanmoins la règle en énonçant que le délai était de 14 jours, la cour d'appel a violé ensemble les articles 190 de la loi du 1 er juin 1924 et 641 du nouveau Code de procédure civile ;