Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3
La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.
Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui substituer une autre caution, sous peine d'être déchu du terme ou de perdre l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement.
Le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante.
La protection de la caution réside dans l'article 2301 du Code Civil qui dispose que le montant de la dette résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la caution du minimum de ressource. Le nombre de bailleur susceptible de demander un cautionnement est réduit en raison des articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,en autre. La caution a en l'espèce tenté d'échapper au paiement en invoquant le caractère disproportionné du cautionnement.Elle a invoqué à cet effet l'article L332-1 du Code de la Consommation.
Lire la suite…[…] En réponse, L'EURL X IMMOBILIER et Monsieur A X, au visa des articles 1134, 2301, 1244-1 du code civil, 313-12, 313-21 et 3113-22 du code monétaire et financier, 341-4 du code de la consommation demandent :
[…] Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III soutient que c'est à la caution de rapporter la preuve de la disproportion ; que les époux Y sont taisant sur le patrimoine dont ils sont propriétaires ; que le premier engagement de caution est limité à 25 % du capital ; que les autres prêts souscrits l'ont été postérieurement à cet engagement. Le demandeur ajoute que Monsieur et Madame Y ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 2301 du code civil et rappelle que les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion et de division.
[…] — vu l'article 2301 du code civil, dire et juger que M. X en sa qualité de caution, ne pourra être privé d'un minimum de ressources fixé à l'article L331-2 du code de la consommation, – vu l'article 1152 du code civil, modérer les pénalités éventuellement prévues par la banque en cas d'absence de paiement au profit de la caution M. X,
Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 — l'ancien article L. 332-1 du Code de la consommation L'ancien texte posait un mécanisme en deux temps : La disproportion s'appréciait d'abord au jour de la souscription. […] son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation, la banque retrouvait le droit de la poursuivre. […] Pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022 — l'article 2300 du Code civil La réforme issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 a supprimé le retour à meilleure fortune pour les cautionnements nouveaux. […] l'article 2301 du Code civil introduit également la notion de reste à vivre dans l'appréciation, […]
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