Article 222 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Si d'autres renseignements sont nécessaires avant de statuer sur la demande, le tribunal saisi a à les provoquer, soit en demandant des éclaircissements oraux au demandeur, soit en lui donnant des injonctions à cet égard.
Toutes les autres parties intéressées peuvent se joindre au demandeur ou, le cas échéant, le remplacer. Par la communication des conclusions de la partie poursuivante, au besoin par lettre recommandée, il doit leur être fourni l'occasion de faire de leur côté des propositions sur le choix du notaire.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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Décisions9

[…] Avis du dépôt de la requête a été communiqué à la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 222 de la loi du 1er juin 1924. […]

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[…] Avis du dépôt de la requête a été communiqué à la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 222 de la loi du 1er juin 1924 pour qu'elle puisse se prononcer sur le choix du notaire. […] Dans le cas où le tribunal fait droit à la demande qui lui est présentée, l'article 223 de la loi du premier juin 1924 prévoit qu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage.

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[…] En l'espèce, Madame [E] vit en Alsace Lorraine et est soumise aux spécificités de la loi du 1er juin 1924, dans le cadre de la procédure de partage judiciaire. […] Aux termes de l'article 222 de ladite loi, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation.

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