Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 29 oct. 2025, n° 21/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2025
N° RG 21/03935 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WTV2
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[C] [E]
C/
[I] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline MOURET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 171
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Christine MERCIER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
et par Me Roland GIEBENRATH, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 7 août 2025, prorogé au 29 octobre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [E] et Monsieur [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 11] (Nevada Etats Unis), sans contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant : [Z] [J], aujourd’hui majeure.
Par jugement du 26 avril 2012, le tribunal de première instance de Madrid (Espagne) a prononcé leur divorce et a ordonné la dissolution de « la communauté d’acquêts », dont « la liquidation pourra être réalisée selon les prévisions des articles 806 et suivants de la LEC 1/2000 ». La juridiction étrangère a également confié la garde et la surveillance de l’enfant mineure née de leur union en 1999, [Z], à sa mère.
Par acte du 4 décembre 2015, Mme [E] a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner le partage judiciaire des biens meubles et immeubles des ex-époux.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Strasbourg, compte tenu de la résidence d'[Z] encore mineure et de la résidence de sa mère.
Par jugement du 4 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a notamment :
— déclaré la demande de Mme [C] [E] irrecevable devant le juge aux affaires familiales ;
— constaté que cette irrecevabilité met fin à l’instance ;
— invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal d’instance compétent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de partage et désigner le notaire commis au partage.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, par acte du 19 octobre 2021, Madame [E] a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire.
Par ordonnance d’incident rendue le 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître du litige ;
— débouté Monsieur [H] de sa demande tendant à voir dire l’assignation irrecevable ;
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [H] tendant à voir dire la loi brésilienne applicable.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, Madame [E] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que Madame [E] est recevable et bien fondée en ses demandes,
ORDONNER l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire à effet de procéder au partage des biens immeubles et biens meubles entre Madame [E] et Monsieur [H],
DIRE ET JUGER que la loi française s’applique ;
A défaut,
DIRE ET JUGER que la loi brésilienne s’applique ;
CONSTATER que les dispositions de la loi brésilienne sont similaires à celles de la loi française;
En conséquence,
ENJONDRE Monsieur [H] de communique toutes les pièces utiles au partage judiciaire,
NOMMER un notaire et un juge commis aux fins de partage judiciaire,
ATTRIBUER une avance sur la communauté à concurrence de 150 000 euros au bénéfice de Madame [E],
ENJOINDRE à Monsieur [H] de délivrer à Madame [E] un jeu de clés de l’appartement sis au Brésil
STATUER ce que de droit quant aux frais.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de :
DIRE et JUGER que la loi brésilienne est applicable à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties,
ORDONNER l’ouverture d’un partage judiciaire,
DESIGNER un notaire aux fins de ce partage,
METTRE à la charge de Mme [E] l’avance des frais de notaire commis,
CONSTATER que Mme [E] a déjà reçu une avance de liquidation sur liquidation de
210 000 euros,
DEBOUTER Madame [E] de sa demande de provision sur partage judiciaire,
FIXER la date des effets du divorce entre les parties au mois en juillet 2010, date de cessation de la collaboration des parties,
En tout état de cause
CONDAMNER Mme [E] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [E] aux entiers dépens et frais de la procédure.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La cloture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2024.
Laffaire a été fixée et évoquée à l’audience du 12 juin 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 07 août 2025 prorogé au 29 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger », de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Sur la compétence du juge et la loi applicable
L’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, tel que modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 et son décret d’application n°20096-1591 du 17 décembre 2009, entrés en vigueur le 1er janvier 2010, dispose que le juge aux affaires familiales connaît « 2° du divorce, de la séparation de corps, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».
Ces dispositions consacrent donc une compétence exclusive du juge aux affaires familiales pour connaître de toute demande en liquidation et partage d’une indivision née entre ex époux.
En l’espèce, Madame [E] vit en Alsace Lorraine et est soumise aux spécificités de la loi du 1er juin 1924, dans le cadre de la procédure de partage judiciaire.
Aux termes de l’article 221 de cette loi, la procédure de partage est de la compétence des tribunaux judiciaires.
Aux termes de l’article 222 de ladite loi, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
Il résulte de ces textes que Madame [E] ne peut saisir le juge aux affaires familiales qu’après y avoir été invitée par le notaire commis et que seul le tribunal judiciaire est compétent pour ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Par conséquent, il ne peut être contesté au vu des éléments produits que le tribunal judiciaire de NANTERRE est compétent.
Selon Monsieur [H], la loi brésilienne trouve à s’applique pour la liquidation du régime matrimonial soutenant que les époux avaient fixé leur première résidence habituelle au [6].
Les parties sont propriétaires en commun d’un bien sis à [Localité 7] en France, un appartement au Brésil et un bien à [Localité 14].
Les parties ont toutes deux leur résidence en [10]. Il est constant que les parties ont toujours eu la volonté de soumettre leur divorce et les effets à la loi française.
La loi française est donc bien applicable à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex-époux [E] / [H]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Maître [F], notaire à [Localité 12], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Il appartient à Monsieur [H] dans le cadre de la désignation du notaire, de lui communiquer toutes les pièces utiles au partage.
En ce qui concerne la demande tendant à enjoindre Monsieur [H] de délivrer à Madame [E] un jeu de clés de l’appartement au Brésil, aucun élément ne permet de faire droit à cette demande. Il convient de renvoyer les parties vers le notaire commis.
Sur la demande au titre de la date des effets du divorce
Monsieur [H] demande que la date des effets du divorce soit fixée à juillet 2020, date de la cessation de la collaboration des parties.
Il résulte de la lecture des pièces produites que Monsieur [H] et Madame [E] sont séparés depuis le 1er août 2010.
Il convient donc de fixer la date des effets du divorce au 1er août 2010.
Sur la demande d’avance sur la liquidation du régime matrimonial
Madame [E] demande une avance sur la liquidation du régime matrimonial de 150 000 euros sur le fondement de l’article 255 du code civil. Elle fait valoir que sa situation financière est délicate.
Monsieur [H] s’y oppose.
Selon l’article 255 du code civil, le juge peut notamment au titre des mesures provisoires :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
En l’état aucun élément ne justifie de faire droit à la demande d’avance sur liquidation sur le fondement de l’article 255 du code civil qui le prévoit uniquement dans le cadre de mesures provisoires.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Madame poursuit la condamnation de Monsieur à lui verser à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Monsieur [H] poursuit la condamnation de Madame [E] à lui verser à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Ordonne le partage du régime matrimonial de Madame [C] [E] et Monsieur [I] [H] ;
Désigne pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [F], notaire à [Localité 12], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile;
Dit que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ;
Dit que les frais de notaire seront partagés par moitié entre les parties ;
Commet tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
Dit que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers [8] et [9] et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Renvoie la question de la restitution des clés de l’appartement sis au Brésil au notaire commis ;
Fixe la date des effets du divorce au 1er août 2010 ;
Déboute Madame [E] de sa demande d’avance sur la liquidation du régime matrimonial ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Régime de pension ·
- Arrêt de travail ·
- Avantage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Galice ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Parents ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Liste ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Ministère
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Juge des référés ·
- Trésor public ·
- Mission ·
- Ordonnance de référé ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mandataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Référé
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.