Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 mars 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°25/00084
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEY5
[K]
C/
[K]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15], décision attaquée en date du 09 Février 2024, enregistrée sous le n° 25/23,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Mme [U] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR AU POURVOI :
M. [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de M. Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Par requête en date du 5 décembre 2023, M. [D] [K] a sollicité du tribunal judiciaire de Sarreguemines l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre lui- même et Mme [U] [I] née [K] à la suite du décès de leur mère Mme [Y] [X] veuve [K] survenu le [Date décès 2] 2020 à Haguenau, la masse à partager étant limitée au seul sort des donations rapportables par Mme [U] [K] épouse [I]. Il a proposé la nomination de Maître [B] [P], notaire à [Localité 11] pour procéder aux opérations de partage.
Avis du dépôt de la requête a été communiqué à la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 222 de la loi du 1er juin 1924.
Par ordonnance du 09 février 2024, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines – section partage judiciaire de droit local- a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Mme [J] [X] veuve [K] décédée le [Date décès 2] 2020 à Haguenau et renvoyé les parties devant Maître [O] [G], notaire à Oberbronn (Bas-Rhin), pour procéder aux opérations de partage.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [U] [I] née [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dûment reçue par celle- ci le 22 février 2024.
Par conclusions d’avocat parvenues au greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 6 mars 2024, Mme [U] [I] née [K] a formé un pourvoi immédiat à l’encontre de cette ordonnance dont elle a sollicité la rétractation et a sollicité la condamnation de M. [D] [K] aux dépens.
Par écritures du 20 mars 2024, M. [D] [K] a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a jugé le pourvoi recevable en la forme et, considérant qu’il n’était pas rapporté la preuve de la subsistance de biens indivis postérieurement à la liquidation et le partage amiable de la succession de Mme [J] [X] veuve [K] intervenues les 10 et 31 mars 2023, a rétracté la décision du 9 février 2024 et a transmis le dossier à la cour d’appel de Metz.
Par conclusions du 15 novembre 2024, M. [D] [K] demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 9 février 2024, d’ordonner l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de débouter Mme [I] de ses demandes.
Il fait valoir qu’aucun partage global n’a eu lieu, les parties ayant uniquement partagé le bien immobilier en sorte qu’il est recevable à solliciter l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire afin de procéder au rapport des donations ou des sommes recelées.
Il indique avoir identifié plusieurs retraits et deux chèques sur le compte de sa mère pour un montant total de 16481,77 euros entre le 20 mars 2018 et le 22 octobre 2020 et affirme que ces opérations n’ont pu être réalisées que par Mme [I] alors que durant cette période Mme [Y] [L] était hospitalisée.
Il ajoute que, selon attestation délivrée par sa fille [R] [K], Mme [I] aurait appelé celle-ci en 2018, peu après l’hospitalisation de 'l’aïeule’ pour lui demander de questionner son père sur la possibilité d’alléger les comptes de sa mère avant son décès.
Il soutient que , soit la défunte était au courant et il s’agit de donations rapportables, soit celle-ci n’était pas au courant et il s’agit de détournements ou de recel.
Par conclusions des 20 août et 28 novembre 2024, Mme [U] [I] née [K] demande à la cour de :
— rétracter l’ordonnance rendue en date du 9 février 2024,
— confirmer l’ordonnance en date du 16 avril 2024,
— dire n’y avoir lieu à ouverture d’un partage judiciaire,
— condamner M. [D] [K] à verser à Mme [U] [I] née [K] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que selon la déclaration de succession régularisée le 21 mars 2023 par les héritiers indivisaires de Mme [Y] [X] veuve [K] , la succession était composée d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], de mobilier meublant et d’avoirs bancaires ouverts dans les livres de la [6] et de la [9].
Elle relate que s’agissant de l’immeuble et du mobilier, les indivisaires ont procédé à un partage notarié, selon acte reçu en date des 10 et 31 mars 2023 par Maître [A] [H], notaire à [Localité 14], en conférant la propriété à M. [K] contre règlement d’une soulte à sa soeur et que s’agissant des avoirs bancaires , les fonds appartenant au de cujus ont été réceptionnés par la notaire, cette dernière ayant procédé le 22 juin 2023 au versement, entre les mains de chacun des indivisaires, du solde disponible de la succession.
Elle fait donc valoir qu’il n’y a pas lieu à partage judiciaire, la succession ayant été intégralement liquidée le 22 juin 2023 et que les allégations de son frère quant à d’éventuelles donations ou détournements sont mensongères et en tout état de cause pas établies.
Le Ministère public auquel le dossier de la procédure a été transmis a conclu à la rétractation de l’ordonnance rendue le 9 février 2024 et propose à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de partage juduciaire. Son avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La décision rejetant l’ouverture de la procédure de partage judiciaire est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 221 de la loi du 1er juin 1924, 5 à 8 et 23 de l’annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a, par décision du 16 avril 2024 susceptible de pourvoi immédiat, rétracté l’ordonnance du 9 février 2024 ayant ouvert la procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Mme [J] [X] veuve [K] décédée le [Date décès 2] 2020 à Haguenau.
Toutefois cette ordonnance n’a pas été notifiée aux parties dans les conditions fixées aux articles 665 et suivants et à l’article 675 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ayant par erreur transmis le dossier en l’état à la cour.
Il convient en cet état de considérer que les conclusions prises par M. [K] le 15 novembre 2024 valent pourvoi immédiat et que les délais de recours n’ayant pas couru faute de notification régulière de l’ordonnance du 16 avril 2024, ce pourvoi immédiat est recevable.
Sur le principe du partage
Selon l’article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention'.
Le partage peut avoir lieu à l’amiable ou à défaut d’accord entre les parties, selon la procédure de partage judiciaire .
Selon les dispositions des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, le partage judiciaire peut être ordonné par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée, la demande devant indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager .
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique des 10 et 31 mars 2023 dressé par Maître [A] [H], notaire à [Localité 14] que l’immeuble sis à [Localité 13] et le mobilier s’y trouvant, en situation d’indivision successorale, ont fait l’objet d’un partage amiable entre les cohéritiers.
Il résulte du relevé de compte en euros du 12 juillet 2023 établi par le notaire que des versements de fonds provenant des comptes bancaires du décujus ont été réceptionnés par ce dernier dans les conditions suivantes :
— versements de la [8] [Localité 7] :
*700 euros le 1er mars 2021
* 2500 euros le 2 mars 2021
* 7723,43 euros le 17 avril 2023
— versement de la [6] : 1577,80 euros le 29 juillet 2021.
Le solde disponible du compte a été réparti entre les deux cohéritiers chacun pour moitié à hauteur de 2053,38 euros chacun.
M. [K] prétend que Mme [U] [I] née [K] aurait effectué des retraits et tiré deux chèques sur le compte de la défunte sur lequel elle avait procuration lesquels doivent donner lieu à une indemnité de rapport.
Toutefois, il apparaît que l’intégralité des bordereaux de retrait établis par le [10] mentionnent l’identité de la personne accueillie comme étant celle de Mme [Y] [K] elle -même et la signature figurant sur chaque document est bien celle de cette dernière ainsi qu’il résulte de la carte d’identitié versée aux débats.
De même, les deux chèques produits d’un montant respectivement de 576,76 euros et de 405 euros portent la signature de Mme [Y] [K] et sont établis à l’ordre de tiers.
M. [K] échoue ainsi à rapporter la preuve de l’existence d’une masse indivise résiduelle en sorte que les conditions d’ouverture de la procédure de partage ne sont pas réunies.
Il est sollicité de la cour la rétractation de l’ordonnance du 9 février 2024.
Toutefois celle-ci a d’ores et déjà été rétractée par le juge compétent pour ce faire par ordonnance du 16 avril 2024 rendue en premier ressort.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à partage judiciaire.
Sur les demandes annexes
M.[D] [K] qui succombe en ses prétentions est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile .
M. [D] [K] est également condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [U] [I] née [W] une somme qu’il convient de limiter, en équité eu égard à la nature familiale du litige, à un montant de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
'
La Cour statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en matière gracieuse
'
DECLARE le pourvoi immédiat recevable mais non fondé
'
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de partage judiciaire
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à Mme [U] [I] née [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande des parties
'
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens
Le Greffier, Le Président,
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