Article 37-1 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 1 mai 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 16

Par dérogation aux articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, l'accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts s'exerce dans les conditions définies par l'article 37 et donne lieu à la perception d'une redevance pour service rendu au titre de la délivrance de copie prévue au 1° de l'article 4 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002.

L'accès aux annexes est soumis au délai prévu au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine et s'exerce dans les conditions définies au second alinéa de l'article L. 213-1 du même code.

Entrée en vigueur le 1 mai 2009

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