Article 19 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le juge, statuant en la forme des référés, saisi par le locataire à peine de forclusion avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1244 du code civil.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit à peine de nullité les dispositions des alinéas précédents.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Sortie de vigueur le 8 juillet 1989

Commentaires2

1Baux - Baux D'Habitation - Commandement De Payer; Recours Offerts Aux Locataires
M. Mahéas Jacques · Questions parlementaires · 28 décembre 1987

. - Une modification du texte de l'article 19 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 ne serait possible que par voie legislative ; cela parait peu opportun a l'heure actuelle. Il faut rappeler d'ailleurs que la loi precitee n'ayant encore qu'une annee d'existence a repris, dans son article 19, l'essentiel des dispositions de l'article 25 de la loi no 82-526 du 22 juin 1982 qui n'avaient pas donne lieu a des difficultes particulieres sur ce point. […] Ainsi que precise dans la reponse a la question no 24920 posee par l'honorable parlementaire, les redactions de ces articles paraissent remplir aussi bien que possible leur mission d'information.

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2Commandements de payer : législation
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 24 décembre 1987

Il souhaite savoir si les commandements de payer formulés par les huissiers doivent dans le cas d'un bail soumis à la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, reproduire aujourd'hui l'article 19 de la loi du 23 décembre 1986 ou l'article 25 de la loi du 22 juin 1982. Réponse. -Ainsi que le précise l'article 20 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les contrats en cours à la date de publication de la loi restent soumis jusqu'à leur terme aux dispositions qui leur étaient applicables. […] En l'espèce il y a lieu de retenir que jusqu'à la première échéance de ces contrats, […]

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Décisions15

1Cour d'appel de Versailles, du 19 mars 1999, 1997-963Infirmation partielle

[…] Le 16 janvier 1997, la SNC PAMARAL a relevé appel de cette décision. Y… fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré que les époux X… ont formé, dans les délais requis, une demande de mise en conformité en application de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 (modifié par l'article 19 de la loi du 21 juillet 1994) exigeant que le locataire adresse une telle demande à son propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d'huissier dans le délai d'un an à compter du début de la location ou de la publication de la loi précitée soit le 25 juilet 1995. […]

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[…] Toutefois, l'article 25-1 de la loi du 6 juillet 1989 en sa rédaction applicable lors de son entrée en vigueur le 8 juillet 1989, a abrogé les chapitres Ier à IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et a précisé que, jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, à l'exception des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 qui s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2015, n° 14/11833Confirmation

[…] C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que le bail relevait de la loi du 1° septembre 1948, et qu'il a constaté par des motifs que la cour approuve que ce congé ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 18 et 19 de cette loi.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).