Article 14 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946

Entrée en vigueur le 8 mai 1946

Est créé par : Loi 46-942 1946-05-07 JORF 8 mai 1946 rectificatif JORF 12 juillet 1946

Le conseil régional se réunit à la diligence de son président et au moins deux fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Au cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Tout membre du conseil régional qui, sans motif grave agréé par ce conseil, néglige d'assister à deux séances consécutives est démissionnaire.

Entrée en vigueur le 8 mai 1946

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