Article 15 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946

Entrée en vigueur le 29 juin 1994

Modifié par : Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 19 () JORF 29 juin 1994

Modifié par : Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 18 () JORF 29 juin 1994

Le conseil régional de l'ordre surveille, dans sa circonscription, l'exercice de la profession de géomètre expert. Il examine les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur de l'ordre. Il fait toutes les études qui lui sont demandées par le conseil supérieur et lui soumet toutes propositions utiles. Il assure la défense des intérêts matériels de l'ordre dans sa circonscription et en gère les biens.


Il fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le barème de la cotisation régionale. Cette cotisation est destinée à couvrir ses frais de fonctionnement et est calculée notamment en fonction de l'activité exercée dans la circonscription régionale. Le conseil régional assure, auprès des sociétés de géomètres-experts et des géomètres-experts n'exerçant pas en société, le recouvrement de cette cotisation régionale et de la cotisation nationale prévue à l'article 17.


Il représente le groupement des géomètres experts de sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais il ne peut se constituer partie civile qu'avec l'agrément du conseil supérieur de l'ordre.


Il statue dans le délai de quatre mois sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre.


Il surveille et contrôle les stages.


Il doit prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel.


Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire poursuit et réprime les infractions et fautes commises par les géomètres-experts, géomètres-experts associés, géomètres-experts stagiaires, sociétés de géomètres-experts et par les professionnels exécutant les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1. Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire.


Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional et le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription.

Entrée en vigueur le 29 juin 1994

Commentaires3

1Exercice illégal de la profession de géomètre-expertAccès limité
Marc Richevaux · Defrénois · 5 mai 2023

2Silence vaut acceptation : les « procédures BTP » concernéesAccès limité
Le Moniteur · 26 février 2016

3Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, […] des départements et des régions, du second alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que du premier alinéa de l'article 1er et du paragraphe II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée. […] Article abrogé 27 a modifié les dispositions suivantes Article abrogé 28 Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, […]

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Décisions10

[…] L'ACCÈS À LA PROFESSION 16. L'article 3 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 précitée dispose que nul « ne peut porter le titre de géomètre expert » ni « en exercer la profession », […] en applicatio n de l'article 7 de cette même loi, « des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal » (c'est-à-dire un an d'emprisonne me nt et 15 000 euros d'amende). […] au regard notamment du principe de sécurité juridiq ue, prérequis indispensable à toute activité économique, de préciser la définition légale du monopole des géomètres-experts actuellement fixée aux articles 1 er et 2 de la loi n° 46- 942 du 7 mai 1946 précitée.

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[…] Vu la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'Ordre des géomètres-experts et notamment les articles 23 et 24 […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la Loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée :

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3Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2015, n° 1414322Rejet

[…] — la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ; […] Considérant que l'article 1 er de la loi du 7 mai 1946 susvisée dispose que : « Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle : […] 1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, […] de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière […] » ; qu'aux termes de l'article 15 de cette loi : « Le conseil régional de l'ordre surveille, dans sa circonscription, l'exercice de la profession de géomètre expert. […]

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