Entrée en vigueur le 29 juin 1994
Modifié par : Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 20 () JORF 29 juin 1994
Le conseil supérieur représente l'ordre auprès des pouvoirs publics. Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et l'exercice de la profession de géomètre-expert.
Il veille à la discipline et au perfectionnement professionnels.
Il statue sur les demandes d'inscriptions aux tableaux de l'ordre qui, après décision du conseil régional, lui sont déférées par le commissaire du gouvernement ou par les intéressés.
Il fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le barème de la cotisation nationale destinée à couvrir ses frais de fonctionnement. Sont redevables de cette cotisation les géomètres-experts n'exerçant pas en société et les sociétés de géomètres-experts.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.
Sur la notion de « bornage » et aux termes des articles premier et second de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, seuls les géomètres-experts inscrits à l'ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. […] Par sa décision du 7 septembre 2012 (n° 360032), […] qu'en vertu de l'article 6 de la même loi, les géomètres-experts doivent respecter les règles contenues dans le code des devoirs professionnels et dans le règlement de la profession de géomètre-expert établis par décret en Conseil d'État et sont tenus au secret professionnel ; qu'en vertu de l'article 17 de la même loi, […]
Lire la suite…Sur la notion de « bornage » et aux termes des articles premier et second de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, seuls les géomètres-experts inscrits à l'ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. […] Par sa décision du 7 septembre 2012 (n° 360032), […] qu'en vertu de l'article 6 de la même loi, les géomètres-experts doivent respecter les règles contenues dans le code des devoirs professionnels et dans le règlement de la profession de géomètre-expert établis par décret en Conseil d'État et sont tenus au secret professionnel ; qu'en vertu de l'article 17 de la même loi, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts ; […] par la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 et par la loi n° 94-259 du 28 juin 1994, stipule dans son article 1 er que le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, […] d'une façon générale et au-delà des principes décrits ci-dessus, il paraît souhaitable de recourir à un géomètre-expert chaque fois qu'une contestation semble pouvoir s'élever quant à la consistance d'un bien foncier ou à la définition des droits attachés à la propriété foncière (réponse du ministre de l'intérieur à une question parlementaire – JO du 17 février 1992).
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 susvisée : « Les géomètres-experts, […] outre les règles édictées par la présente loi, celles contenues dans le code des devoirs professionnels et dans le règlement de la profession de géomètres-expert établis par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'ordre. » Aux termes de l'article 17 de cette même loi : « Le conseil supérieur (…) assure le respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et l'exercice de la profession de géomètre-expert. / Il veille à la discipline et au perfectionnement professionnels. / Il statue sur les demandes d'inscriptions aux tableaux de l'ordre qui, […]
[…] a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts ; […] les géomètres-experts doivent respecter les règles contenues dans le code des devoirs professionnels et dans le règlement de la profession de géomètre-expert établis par décret en Conseil d'Etat et sont tenus au secret professionnel ; qu'en vertu de l'article 17 de la même loi, […]
Sur la notion de « bornage » et aux termes des articles premier et second de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, seuls les géomètres-experts inscrits à l'ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. […] Par sa décision du 7 septembre 2012 (n° 360032), […] qu'en vertu de l'article 6 de la même loi, les géomètres-experts doivent respecter les règles contenues dans le code des devoirs professionnels et dans le règlement de la profession de géomètre-expert établis par décret en Conseil d'État et sont tenus au secret professionnel ; qu'en vertu de l'article 17 de la même loi, […]
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