Juge aux affaires familiales de Paris, 9 juin 2020, n° 20/33202

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Sur la décision

Référence :
JAF Paris, 9 juin 2020, n° 20/33202
Numéro(s) : 20/33202

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1 ORDONNANCE rendue le 09 juin 2020

N° RG 20/33202 – N° Portalis Article 1179 du Code de procédure civile 352J-W-B7E-CRZP6

N° MINUTE 2

DEMANDERESSE

Madame C Y […]

Représentée par Me Camille LEVALLOIS, Avocat, #L0290

DÉFENDEUR

Monsieur D Z […]

ASSOCIES, Avocat, #L0244

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gaële FRANÇOIS-HARY

LE GREFFIER

E F

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EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Monsieur D Z et Madame C Y est issu un enfant, reconnu par ses parents, lesquels sont séparés : X, né le […] à […].

Par acte d’huissier en date du 18 février 2020, Madame Y a assigné Monsieur Z devant le Juge aux Affaires Familiales de ce Tribunal aux fins de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

En application de l’ordonnance n°61/2020 du 7 mai 2020 modifiant l’ordonnance de roulement du 3 janvier 2020, et de l’ordonnance n° 60-2020 du 29 avril 2020 fixant l’organisation du pôle famille en procédure orale devant le juge aux affaires familiales, l’affaire initialement fixée le 17 mars 2020, à une audience de cabinet supprimée entre le 17 mars et le 1 juin 2020, a fait l’objet d’une procédure sanser audience prévue à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.

Par bulletin reçu le 25 Mai 2020, les parties n’ont pas fait valoir leur opposition à la présente procédure sans audience.

Le prononcé de la présente décision, par mise à disposition au greffe, est fixé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.

Madame Y demande l’autorisation d’inscription de l’enfant à l’école élémentaire B de la plaine sise […] pour l’année scolaire 2020/2021 et le maintien des dispositions de la convention parentale du 12 décembre 2017.

Elle fait valoir que les parents ont signé, suite à leur séparation, une convention parentale le 12 décembre 2017 instaurant une résidence alternée. Monsieur Z est retourné vivre dans le 15ème, rue Falguière où il était propriétaire d’un appartement. Madame Y, traversant alors une période de deuil (décès de sa mère), avait accepté, afin d’éviter tout conflit, la scolarisation en maternelle de son fils à proximité du domicile paternel. Ayant résidé provisoirement dans le 15ème, elle s’est ensuite installée dans le 20ème arrondissement, pour, outre des prix locatifs moins élevés, permettre à ses deux filles, issues de précédentes unions, A née en 2001, et B née en 2005, de se rapprocher de leurs pères et de leurs établissements scolaires. Madame Y a respecté l’engagement pris, ne contestant pas que X reste scolarisé dans son école maternelle. Il apparaît cependant qu’à compter de l’entrée au CP, le lieu de scolarisation n’est plus conforme à l’intérêt de l’enfant. La mesure de médiation a échoué, Monsieur Z ayant annoncé son échec avant même sa mise en place. La requête est parfaitement recevable, la convention parentale ne prévoyant rien concernant la scolarisation à l’école élémentaire. Plusieurs éléments plaident en faveur de cette demande. En premier lieu, il est de l’intérêt de X de se rapprocher de ses soeurs, le système actuel de garde, ajouté à la distance séparant le domicile maternel de l’école de l’enfant, ayant pour conséquence directe d’éloigner ce dernier de ses soeurs aînées, qui le voient très peu. La fratrie, très unie, est demandeuse de plus de temps partagé. En deuxième lieu, l’entrée en CP est un moment propice pour opérer un changement d’école. Certains des copains de classe déménagent également. Liens d’amitié peuvent se maintenir et d’autres se nouer. Le cercle amical d’un enfant évolue au cours de sa vie. Enfin, l’état de santé de Madame Y ne lui permettra plus pendant plusieurs mois d’effectuer les trajets domicile-école, devant subir deux opérations chirurgicales lourdes et des périodes de convalescence, et devra être aidée par ses filles ou la nourrice. Madame Y a toujours veillé au respect d’un

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dialogue serein avec Monsieur Z, alors qu’à l’inverse ce dernier n’hésite pas à user d’arguments agressifs et de mauvaise foi.

Monsieur Z conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la demande, X poursuivant sa scolarité au sein de son école sise […], et le maintien des dispositions de la convention parentale du 12 décembre 2017.

Il expose que la séparation conjugale, à l’initiative de Madame Y, a été douloureuse et brutale pour lui. A son initiative, une convention parentale a été signée, mentionnant notamment que l’enfant est scolarisé à l’école […]). Il était par ailleurs convenu que la famille se rapproche du 15ème arrondissement, sans choix imposé unilatéralement ni autoritarisme. Madame Y a pris à bail un appartement rue de Grenelle (6ème) tandis que Monsieur Z s’est installé dans son appartement de la rue Falguière (15ème). Toutefois, dès la fin de l’année 2017, Madame Y a décidé de changer cette organisation pour des raisons personnelles sans lien avec l’intérêt de X, lequel est contraint depuis près de deux ans d’effectuer des trajets plus longs pour se rendre à l’école lorsqu’il réside chez sa mère. Aujourd’hui, Madame Y souhaite imposer un nouveau changement de vie à son fils, souhaitant le scolariser dans un nouvel établissement scolaire. La médiation n’a pas abouti, Madame Y faisant valoir ses intérêts personnels. Il n’existe aucun élément nouveau de nature à modifier le lieu de scolarité de X. Sans minimiser la réalité de l’intervention chirurgicale (hystérectomie), il s’agira d’une invalidité temporaire de quelques semaines et non d’une convalescence d’une année scolaire. Quant au rapprochement de la fratrie, l’alternance reste la même et le trajet domicile maternel/école ne dure pas 4 h mais 40 mn, ce qui n’empêche pas les enfants de se voir. X est scolarisé dans son école maternelle rue Vaugirard depuis trois ans où il a tous ses amis et connaît son environnement. L’école élémentaire qu’il va intégrer en septembre prochain lui est déjà familière car proche de quelques mètres de son école actuelle. Il y retrouvera ses copains. Son lieu de scolarisation constitue son point d’équilibre, ses repères sociaux et environnementaux. En outre, X aura bientôt une petite-soeur. Une autre fratrie arrive.

MOTIFS

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Il résulte des articles 372 et suivants du Code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité;

Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir.

Il sera rappelé que pour atteindre cet objectif, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur

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responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.

Le choix de l’école relève d’une décision parentale conjointe, sur laquelle les parents s’opposent en l’espèce.

Il apparaît que les parents, suite à leur séparation, ont signé le 12 décembre 2017 une convention parentale, non homologuée judiciairement, aux termes de laquelle il était prévu un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et la fixation d’une résidence alternée entre les domiciles parentaux, Madame Y résidant à l’époque […]) et Monsieur Z […]). Ce dernier réside toujours à cette adresse, Madame Y résidant quant à elle […] à Paris 20ème. Il était en outre indiqué dans la convention que "l’enfant est scolarisé à l’école Vaugirard, […]."

X, aujourd’hui âgé de 6 ans, a effectué toute sa scolarité de maternelle dans cette école. Il entre au CP en septembre 2020. L’école élémentaire se situe à proximité au […]. Si les motifs de Madame Y en faveur d’un changement de lieu de scolarisation sont légitimes et sa demande recevable, dès lors que la situation familiale évolue (âge de l’enfant, entrée en CP), il n’en demeure pas moins que la stabilité des repères de vie et d’environnement (scolaires, sociaux, amicaux …) de l’enfant doivent être privilégiés et préservés.

Les impératifs médicaux de Madame Y, si sérieux soient-ils, ne sont pas définitifs et n’entraînent qu’un empêchement temporaire, au surplus surmontable dans le cadre d’une organisation d’aides ponctuelles. Par ailleurs, l’alternance actuelle ne fait pas obstacle aux relations de X avec ses deux grandes soeurs, étant précisé que la séparation parentale limite de fait une part des relations familiales collatérales tant du côté maternel que du côté paternel.

En conséquence, la présente demande sera rejetée.

Sur les dépens

Compte tenu du caractère familial du présent litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES M OTIFS

Gaële FRANCOIS-HARY, Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales,

Statuant par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTONS Madame C Y de sa demande d’autorisation d’inscription scolaire,

DISONS que l’enfant poursuivra sa scolarité à l’école élémentaire sise […],

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DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

DISONS que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier par la partie la plus diligente.

Fait à Paris le 09 Juin 2020

F E FRANÇOIS-HARY Gaële Greffier Vice-présidente

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Textes cités dans la décision

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Juge aux affaires familiales de Paris, 9 juin 2020, n° 20/33202