Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 17 déc. 2024, n° 2400151 |
|---|---|
| Numéro : | 2400151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet et à toutes autorités de le faire revenir en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée ;
— le préfet a méconnu le droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A, ressortissant haïtien, né le 21 octobre 1989 à Port-au-Prince (Haïti), a fait l’objet, par l’arrêté du 21 novembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, avec une interdiction de retour pour une durée d’un an.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, dans les conclusions de sa requête, ne cite que des injonctions à l’encontre de toutes autorités susceptibles de le faire revenir en Guadeloupe pour assister à l’audience de la CNDA à laquelle il sera bientôt convié. Ainsi, comme le juge administratif ne peut connaître de telles injonctions, sa requête est irrecevable pour ce seul motif. Elle doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur son urgence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, y compris sa demande faite en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et celle relative aux injonctions.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe, au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au ministre de l’intérieur.
Fait à Basse Terre le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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