Loi n° 47-1497 du 13 août 1947 portant autorisation de percevoir les impôts, droits, produits et revenus publics, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1947 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
Loi n° 47-1497 du 13 août 1947 portant autorisation de percevoir les impôts, droits, produits et revenus publics, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1947 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
Plus commentés
Article 30
1 commentaire
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 août 1947 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 janvier 1948 |
Commentaires • 2
1. Base de données juridiques
weka.fr
2. Base de données juridiques
weka.fr
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Lorsque, au cours d'un voyage aérien nécessité par l'accomplissement d'une mission, un agent de l'Etat non couvert par le fonds de prévoyance du personnel de l'aéronautique civile, qu'il soit fonctionnaire titulaire, auxiliaire ou contractuel, est atteint de blessures entraînant la mort ou d'une invalidité d'un taux, après consolidation des lésions au moins égal à 70 %, la victime ou les ayants droit peuvent obtenir une allocation une fois donnée qui se cumule éventuellement avec les prestations servies par le régime propre de retraite et dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Seule peut prétendre à l'allocation la veuve non divorcée ni séparé de corps et à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.
Les ayants droit ci-dessus visés ne peuvent recevoir une allocation si, lors du décès, la victime avait déjà perçu l'allocation dont le droit lui est reconnu par le présent article.
L'Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement de l'indemnisation que lui occasionne le décès ou l'invalidité.
Seule peut prétendre à l'allocation la veuve non divorcée ni séparé de corps et à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.
Les ayants droit ci-dessus visés ne peuvent recevoir une allocation si, lors du décès, la victime avait déjà perçu l'allocation dont le droit lui est reconnu par le présent article.
L'Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement de l'indemnisation que lui occasionne le décès ou l'invalidité.
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- MCES DUVAL SERVICES
- Arrêté du 30 mars 2023 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques
- Cour d'appel de Paris 1er avril 2010, n° 08/09012
- Cour d'appel de Lyon, 8ème Chambre Civile, 9 MAI 2006, 04/05830
- BR DIFFUSION
- Article 815-2 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ctx protection sociale, 6 septembre 2024, n° 24/00259
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1995, 92-40.285, Inédit
- Tribunal Judiciaire de Lyon, 2e chambre cabinet 11, 27 septembre 2024, n° 23/04138
- Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, n° 00/03786
- Liquidation judiciaire BREST (29200)
- Article 780 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 13 janvier 2025, n° 2410931
- ENSEIGNEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS (NICE, 479519332)
- DOZZ BEAUTY (MAISONS-ALFORT, 880980552)
- CABINET CORRAZE (PARIS 9, 339816696)
- SCM LOCAL (PARIS 2, 528341837)
- COFICA BAIL (PARIS 9, 399181924)