Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2410931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit à compter du 4 octobre 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elle se trouve.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les moyens soulevés ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— une substitution de base légale doit être opérée autant que de besoin dès lors que la décision attaquée aurait pu être fondée sur l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue à huis-clos, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Schryve, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et celles de Mme B, assisté de M. C, interprète ;
— a constaté que l’OFII n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 15 février 2006, a sollicité, le 8 mars 2024, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord et a accepté l’offre de prise en charge proposée par l’OFII. L’intéressée a été admise provisoirement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Elle a été invitée à se présenter le 13 juin 2024, à 10h au centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile Adoma, situé à Halluin. Par une décision du 4 octobre 2024, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B au motif qu’elle n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement dans lequel elle a été orientée dans un délai de cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours contentieux n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ».
5. Il est constant que la requête de Mme B contient l’exposé de moyens, qui sont, en tout état de cause, assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 6 et 7 que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
9. Enfin, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, l’OFII a relevé que, après avoir accepté, le 8 mars 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, Mme B a refusé l’hébergement qui lui a été proposé par l’OFII. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en prononçant, par la décision attaquée, la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficie l’intéressée sur le fondement de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII a méconnu le champ d’application de la loi.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenue alors que Mme B était hospitalisée pour donner naissance à son fils, le lendemain, à l’issue d’une grossesse au cours de laquelle elle a été prise en charge par le service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Tourcoing compte tenu de la pathologie chronique dont elle souffre. Il en ressort également que l’intéressée a rencontré des difficultés au cours de sa grossesse, en raison desquelles elle a été admise aux urgences six jours avant la date à laquelle elle était tenue de se présenter au centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile Adoma, situé à Halluin. En outre, Mme B, qui ne réside plus avec le père de son enfant depuis, au plus tard, le 8 avril 2024, est hébergée de manière précaire et ne dispose d’aucune ressource alors qu’elle a vocation, à la date de la décision attaquée, à être une jeune mère isolée, en charge d’un nourrisson. Il s’ensuit que, compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle l’intéressée s’est trouvée, l’OFII ne pouvait légalement, à cette date, prendre une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil à son égard sur le fondement du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’OFII n’est pas fondé à solliciter que ces dispositions soient substituées au 3° de l’article L. 551-16 du même code.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, la décision du 4 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse Mme B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 octobre 2024. Il y a lieu de l’enjoindre à procéder à cette mesure, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 4 octobre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir Mme B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 octobre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Shryve, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schryve et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410931
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