Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 40
I. - Le retrait d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être décidé, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation soit à la demande de l'expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.
Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l'expert lorsque celui-ci accède à l'honorariat, lorsqu'il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription, ou encore lorsqu'il est frappé de faillite personnelle ou d'une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur une liste d'experts.
Lorsqu'un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel exigées, le premier président de la cour d'appel peut décider, sur justification par l'expert du dépôt d'une demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel, de maintenir l'inscription de l'expert jusqu'à la date de la décision de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel statuant sur cette demande.
II. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :
1° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.
La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié peut être provisoirement suspendu.
[…] Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche ; Vu l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble les articles 16, 25 à 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, […]
[…] Vu l'article 5, I, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, alinéa 3, et l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : […]
[…] Attendu que le bureau de la Cour de Cassation a radié, le 12 décembre 1994, M me Michèle X… de la liste nationale des experts conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et des articles 26 et suivants du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que cette décision a été notifiée à l'intéressée le 29 décembre 1994 ; que, conformément au pouvoir qui lui avait été délivré par M me X…, M e Oussedik, avocat au barreau de Paris, a formé, le 20 janvier 1995, le recours prévu à l'article 35 du décret précité, précisant que ce recours tendait, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, et, à titre subsidiaire, à son infirmation ;
Dans son article unique, la proposition souhaite modifier les articles 2 et 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. Selon le (...)
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