Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 15 (V)
La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif.
Lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
Une fondation ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Lorsqu'une fondation reconnue d'utilité publique est créée à l'initiative d'une ou plusieurs sociétés commerciales ou d'un ou plusieurs établissements publics à caractère industriel et commercial, la raison sociale ou la dénomination d'au moins l'une ou l'un d'entre eux peut être utilisée pour la désignation de cette fondation.
Les dispositions des trois premiers alinéas du II de l'article 5 de la présente loi sont étendues à toutes les fondations reconnues d'utilité publique.
déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du CGI ; les organismes mentionnés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ; les mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément à l'article L. 114-4 et suivants du code de la mutualité (C. mut.). […] Fondations reconnues d'utilité publique Aux termes de l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, […]
Lire la suite…Cet article explorera les aspects juridiques de la fondation actionnaire (I), avant d'examiner son utilité (II) dans le contexte français. […] Aspects juridiques de la fondation actionnaire La fondation actionnaire trouve ses bases juridiques dans les articles 18 à 25-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. […] L'article 20 de la loi précise que les fondations peuvent recevoir, à titre gratuit, toute libéralité entre vifs ou testamentaires en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit. […]
Lire la suite…[…] que la Fondation du judaïsme français n'a pas été chargée par le testateur de créer une fondation dotée de la personnalité morale comme le permet l'article 18–1 de la loi n° 87–571 ou de créer en son sein une fondation dépourvue de personnalité morale comme le permet l'article 20 de la même loi,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : « La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif » ; et qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : " Seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation. […]
[…] 4. Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que la procédure de déclaration d'utilité publique de la Fondation française pour l'alimentation et la santé a été abandonnée, qu'en application des dispositions de l'article 18 de la loi n°87-571 du
N° 500362 – M. A 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 27 février 2026 Lecture du 30 mars 2026 CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel AIRY, Rapporteur public Médecin ophtalmologiste de nationalité américaine, M. A exerce cette profession en Belgique et en France à l'occasion de remplacements. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP), l'administration française a estimé qu'il était fiscalement domicilié dans notre pays au sens de l'article 4 A du Code général des impôts (CGI) et y disposait de sa résidence fiscale en application du a du paragraphe 2 de …
Lire la suite…