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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 14 févr. 2019, n° 18/14048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14048 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 juillet 2018, N° 18/00197 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 Février 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/14048 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66GQ
Requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer suite à l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – RG n° 18/00197
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Mme Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521
DEFENDERESSE A LA REQUETE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : R028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame X, Greffier.
**********
Statuant sur la requête transmise à la cour le 17 décembre 2018 par Mme Y Z et enregistrée par le greffe sous le numéro de répertoire général 18/14048, tendant à la réparation d’une erreur matérielle et d’une omission de statuer affectant l’ordonnance de référé (RG N° R 18/00197) rendue le 16 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil dans le cadre du litige l’opposant à l’association LA REGIE DE QUARTIER DE CRETEIL,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil lequel, saisi par Mme Y Z de demandes tendant essentiellement au maintien et au paiement de sa rémunération d’un montant mensuel brut de 4 213,30 € par l’association LA REGIE DE QUARTIER DE CRETEIL dans l’attente de sa réintégration effective à la mairie de Bagneux et au plus tard jusqu’au 30 octobre 2020, a':
— dit qu’en application de l’article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et compte tenu de la lettre de la mairie de Bagneux indiquant que la réintégration s’effectuerait le 1er septembre 2018, il revient à l’association LA REGIE DE QUARTIER DE CRETEIL de rémunérer Mme Y Z du 1er avril 2018 jusqu’au 30 août 2018 sur la base de son salaire de 4 213,30 €,
— dit qu’il sera déduit de ce montant l’indemnité de licenciement de 2 422,62 € perçue à tort par Mme Y Z,
— assorti cette décision d’une astreinte de 20 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 16e jour suivant la notification de l’ordonnance,
Vu l’appel interjeté le 20 août 2018 par l’association LA REGIE DE QUARTIER DE CRETEIL à l’encontre de cette ordonnance,
Vu la requête susvisée soutenue à l’audience du 1er février 2019 aux termes de laquelle Mme Y Z demande à la cour de':
— rectifier les motifs (page 6 paragraphe 4) et le dispositif de l’ordonnance de référé RG N° 18/00197 rendue le 16 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil, et ce conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, de la manière suivante':
(…)
— Dit qu’en application de l’article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et compte tenu de la lettre de la mairie de Bagneux indiquant que la réintégration s’effectuerait le 1er septembre 2018, il revient à l’association LA REGIE DE QUARTIER DE CRETEIL de rémunérer Mme Y Z du 1er avril 2018 jusqu’au 31 août 2018 sur la base de son salaire de 4 213,30 €. (…)
— compléter le dispositif de l’ordonnance de référé RG N° 18/00197 rendue le 16 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil, conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
pour ce faire,
— statuer sur sa demande de condamnation de la Régie de Quartier de Créteil à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision,
— ordonner qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
à titre subsidiaire et préalablement,
— fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la demande en rectification d’erreur matérielle et réparation de l’omission de statuer,
en toute hypothèse,
— dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public,
Vu les conclusions transmises le 29 janvier 2019 et soutenues à l’audience du 1er février 2019 aux termes desquelles l’association LA REGIE DE QUARTIER DE CRETEIL déclare s’en rapporter à justice s’agissant de la rectification d’erreur matérielle et demande à la cour de compléter s’il y a lieu le dispositif conformément aux motifs de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Créteil le 16 juillet 2018 s’agissant de l’omission de statuer,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des moyens des parties,
SUR CE, LA COUR :
Sur la rectification d’erreur matérielle':
L’article 462 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 à 3':
«'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.'»
Il ressort des termes de l’ordonnance du 16 juillet 2018 que les premiers juges ont retenu que l’association LA REGIE DE QUARTIER DE CRETEIL avait l’obligation de rémunérer Mme Y Z à hauteur de 4 213,30 € bruts par mois jusqu’à ce qu’elle soit réintégrée au sein de son administration d’origine, en rappelant que selon la lettre de la mairie de Bagneux sa réintégration s’effectuerait le 1er septembre 2018.
Il s’ensuit que c’est à la suite d’une simple erreur matérielle que tant dans les motifs que dans le dispositif de l’ordonnance il a été dit qu’il revenait à l’association de rémunérer Mme Y Z du 1er avril 2018 jusqu’au 30 août 2018, et non jusqu’au 31 août 2018.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête en procédant à la rectification de l’erreur matérielle commise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur l’omission de statuer':
En application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il ressort des termes de l’ordonnance du 16 juillet 2018 que les premiers juges ont dans leurs motifs fixé à 600 € le montant alloué à Mme Y Z à la charge de l’association LA REGIE DE QUARTIER DE CRETEIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils ont omis cette disposition dans le dispositif de leur décision.
Une telle omission s’analyse plutôt en une omission matérielle au sens des dispositions de l’article 462 précité dès lors qu’aux termes de leur motivation les premiers juges ont entendu statuer sur les frais irrépétibles, tant sur le principe que sur le quantum de la somme allouée à ce titre.
Il convient donc de réparer cette omission dans les termes du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’ordonnance de référé RG N° 18/00197 rendue le 16 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce que la disposition suivante':
«'Dit qu’en application de l’article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et compte tenu de la lettre de la mairie de Bagneux indiquant que la réintégration s’effectuerait le 1er septembre 2018, il revient à l’association LA REGIE DE QUARTIER DE CRETEIL de rémunérer Mme Y Z du 1er avril 2018 jusqu’au 30 août 2018 sur la base de son salaire de 4 213,30 euros';'»
est remplacée par la disposition suivante':
«'Dit qu’en application de l’article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et compte tenu de la lettre de la mairie de Bagneux indiquant que la réintégration s’effectuerait le 1er septembre 2018, il revient à l’association LA REGIE DE QUARTIER DE CRETEIL de rémunérer Mme Y Z du 1er avril 2018 jusqu’au 31 août 2018 sur la base de son salaire de 4 213,30 euros';'»';
Complète le dispositif de l’ordonnance de référé RG N° 18/00197 rendue le 16 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil comme suit':
«'Condamne l’association LA REGIE DE QUARTIER DE CRETEIL à payer à Mme Y Z la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée et sera notifié comme elle';
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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