Article 23 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé

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Version03/12/1988

Entrée en vigueur le 3 décembre 1988

Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article 43 du code de la famille et de l'aide sociale et des prestations servies en application des lois des 30 mai 1908 et 8 novembre 1909 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
Les organismes instructeurs mentionnés à l'article 12 et les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte de l'Etat, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l'Etat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1988
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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Commentaires5


M. Vauzelle Michel · Questions parlementaires · 21 décembre 1998

Aux termes de l'article 23 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion (RMI), le RMI ne doit pas se substituer aux autres prestations sociales, légales ou réglementaires auxquelles l'intéressé a droit, et l'article 9 de la même loi précise que le calcul du RMI s'effectue après prise en compte de la globalité des ressources de l'intéressé. Ainsi, il s'ensuit que les pensions alimentaires sont incluses dans les ressources servant au calcul du RMI.

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M. Demassieux Claude · Questions parlementaires · 27 mai 1996

L'article 23 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 modifiee relative au RMI subordonne le versement de l'allocation a la condition que l'interesse fasse valoir certaines de ses creances alimentaires, c'est-a-dire celles qui lui sont dues au titre du devoir de secours ou de l'obligation d'entretien entre epoux ainsi que de l'entretien des enfants instituees par le code civil. En revanche, la loi relative au RMI ne conditionne pas l'attribution de RMI a l'examen des ressources des parents des demandeurs du RMI.

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M. Bardin Bernard · Questions parlementaires · 30 novembre 1992

M Bernard Bardin appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de l'application de l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale qui stipule : « sont admises de plein droit a l'aide medicale, […] 2o les personnes agees de dix-sept a vingt-cinq ans qui satisfont aux conditions de ressources et de residence en France […] Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que le 2e alinea de l'article 23 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 modifie par la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 prevoit que le versement de l'allocation est subordonne a la condition que l'interesse « fasse valoir ses droits aux creances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituees notamment par l'article 203 du code civil ». […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juin 2001, 216335, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] dont le fils, de nationalité française, s'était engagé à l'héberger et à la prendre en charge, a obtenu une carte de résident en application des dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit de ce titre de séjour « aux ascendants d'un ressortissant français qui sont à sa charge » ; […] la commission n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions de l'article 23 de la loi du 1 er décembre 1988 ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 10 mai 2004, 03NC00559, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 1 er décembre 1988, applicable au 14 novembre 2000, date à laquelle le préfet des Vosges a décidé de suspendre le versement à M. X de l'allocation de revenu minimum d'insertion, cette allocation peut être versée à la personne qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : … L'allocation est versée à titre d'avance… ; qu'aux termes de l'article 29 : Tout paiement indu d'allocations est récupéré… ;

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